Tribunal judiciaire, ch1 cab22 ctx civil gl po, 15 juin 2026 — n° 24/05409
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 13 septembre 2021, Monsieur [T] [X] [J] a conclu un contrat de fourniture d’électricité avec la société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF).
Par requête déposée le 26 février 2024 au greffe du tribunal judiciaire de MELUN, la société EDF a demandé qu’il soit fait injonction à M. [T] [X] [J] de lui payer la somme de 3368,36 euros outre frais de 4,64 euros et 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du règlement d’une facture de résiliation en date du 24 avril 2024.
Par ordonnance du 12 avril 2024, le tribunal judicaire de MELUN a rendu une ordonnance faisant injonction à Monsieur [T] [X] [J] de payer à la société EDF la somme de 3368,36 euros en principal outre les intérêts aux taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [T] [X] [J] par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024 délivré à l’étude, conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception parvenu au greffe le 19 septembre 2024, Monsieur [T] [X] [J] a formé opposition à ladite ordonnance.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 18 septembre 2025 a fait l’objet d’un renvoi d’office par la juridiction à l’audience du 27 novembre 2025.
Le 27 novembre 2025, un nouveau renvoi a été ordonné suite à la réception d’un courrier de M. [T] [X] [J] informant la juridiction, sans en justifier, qu’un problème de santé ne lui permettant pas de se déplacer. Il a par ailleurs indiqué percevoir des indemnités journalières et proposé d’apurer la dette à raison de 10,00 euros par mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 avril 2026 à laquelle le défendeur n’a pas comparu.
A cette audience, la société EDF représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions reçues au greffe le 22 juillet 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal :
Condamner Monsieur [T] [X] [J] à payer la somme de 3368,36 euros avec intérêts sur la base d’une fois et demi le taux d’intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2023, date de la mise en demeure,
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat,Condamner Monsieur [T] [X] [J] à payer la somme de 3368,36 euros avec intérêts sur la base d’une fois et demi le taux d’intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2023, date de la mise en demeure,En tout état de cause :
Ordonner l’exécution provisoire,Condamner Monsieur [T] [X] [J] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [T] [X] [J], bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile prévoit en outre que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivré à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en dernier ressort et Monsieur [H] [J], convoqué par lettre simple suite à sa demande de renvoi, celui-ci n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition En vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance. Toutefois, lorsque la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition demeure recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible, tout ou partie, les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 12 avril 2024 puis signifiée à Monsieur [T] [X] [J] le 5 juillet 2024 par procès-verbal de remise à étude.
L’opposition formée par Monsieur [T] [X] [J] par courrier en recommandé avec accusé de réception parvenue et enregistrée greffe du tribunal judiciaire le 19 septembre 2024.
Cependant, aucun autre acte n’a postérieurement au 5 juillet 2024 été signifié à personne par la société EDF à Monsieur [T] [X] [J]. Aucune mesure d’exécution n’a par ailleurs été mise en œuvre.
Conformément à l’article 1416 du code civil, l’opposition formée par Monsieur [T] [X] [J] sera déclarée recevable et l’ordonnance portant injonction de payer du 12 avril 2024 sera mise à néant.
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiementL’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1124 du code civil prévoit que la résolution résulte soit d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il résulte des pièces versées au débats que Monsieur [T] [X] [J] a souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès de la société EDF le 13 septembre 2021.
En date du 24 avril 2023, la société EDF a émis une facture de résiliation à l’égard de M. [J] d’un montant de 3368,36 euros pour des consommations d’électricité sur la période du 13 septembre 2021 au 20 avril 2023.
Par courrier du 8 novembre 2023, la société EDF a mis en demeure M. [T] [X] [J] de lui payer la somme de 3368,36 euros au titre des sommes dues.
Il résulte de ces éléments que le contrat a été résilié le 20 avril 2023 en application des dispositions e l’article 1124 précité.
La somme totale due par le défendeur à la demanderesse était de 3368,36 euros au 24 avril 2023.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [X] [J] au paiement de cette somme
Sur le taux d’intérêtL’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-7 alinéa 1 du même code ajoute qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ».
La société EDF ne produit aucun élément justifiant d’un taux d’intérêt contractuel majoré à une fois et demi le taux d’intérêt au taux légal.
Or, en l’absence de convention contraire, le taux applicable est le taux d’intérêt légal.
La demande formée en ce sens par la société EDF sera en conséquence rejetée, et le taux d’intérêt applicable aux sommes dues par M. [T] [X] [J] sera le taux légal en vigueur à la date de leur point de départ.
Sur les délais de paiementL'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Bien que n’ayant pas comparu, M. [T] [X] [J] a sollicité des délais de paiement dans le courrier qu’il a adressé à la juridiction le 26 novembre 2025, indiquant « avec les finances que j’ai actuellement j’ai du mal à m’en sortir parce que je perçois les indemnités journalières à peine 1000€ par mois si je peux rembourser je rembourserai 10€ de limite par mois ».
M. [J] n’a pas justifié de sa situation toutefois, au regard de la situation de santé évoquée dans son courrier et de ses répercussions financières, il convient de permettre à M. [J] d'échelonner le paiement de sa dette en 23 mensualités de 140,00 € chacune et une dernière mensualité, correspondant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois.
Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu'à défaut, pour M. [T] [X] [J] de payer une seule des mensualités prévues à l'échéancier ci-dessus ou un seul des appels de fonds à venir, la créance sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les mesures accessoiresEn application de l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront mis à la charge de Monsieur [T].
Il est contraire à l’équité que la société demanderesse conserve la charge de l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour la présente procédure.
Il lui sera alloué la somme de 100 euros.
Il est enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [T] [X] [J],
Dispositif
En conséquence,
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de MELUN en date du 12 avril 2024 entre la société ELECTRICITE DE FRANCE et M. [T] [X] [J],
CONDAMNE Monsieur [T] [X] [J] à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 3368,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2023,
AUTORISE Monsieur [T] [X] [J] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 140,00€ chacune outre une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ou des appels de fonds courants, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] [J] aux entiers dépens de la présente instance,
CONDAMNE Monsieur [T] [X] [J] à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 juin 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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