Tribunal judiciaire, ch1 cab22 ctx civil gl po, 15 juin 2026 — n° 24/05961
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 20 octobre 2024, M. [T] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de MELUN aux fins de condamnation de SGC [Localité 2] à lui payer la somme de 1900,00 euros.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 10 avril 2025.
A cette audience, l’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 19 février 2026.
Une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 16 avril 2026 afin de permettre aux parties de débattre contradictoirement de la qualité à agir de M. [Z] à l’encontre du SGC [Localité 2] et justifier de la communication des pièces à la défenderesse.
A l’audience du 16 avril 2026, M. [T] [Z] est présent. Celui-ci a présenté oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles il demande au tribunal de déclarer les créances 474769520033-01010 et 47476951933-01010 non fondées et débouter la SGC [Localité 2] de toutes ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] [Z] affirme que la SCI ERTIVEL était propriétaire de 2 biens immobiliers qui ont été vendus les 14 février 2019 et 12 juillet 2019. Il ajoute que la SCI ERTIVEL a été destinataire de deux mises en demeure de payer sous la référence 47476952033-01000.
Il expose avoir réglé sur les deniers du compte joint qu’il détient avec son épouse le 14 mai 2019 deux factures émises par la SNE77 à l’égard de la SCI ERTIVEL pour un montant de 197,93 euros et 498,26 euros. Il ajoute avoir par ailleurs soldé 6 factures pour un montant total de 992,65 euros le 20 septembre 2019. Il affirme que l’avis de sommes à payer émis par le SGC [Localité 2] à l’encontre de la SCI ERTIVEL porte pour une partie sur des sommes réglées en septembre 2019 et pour une autre partie sur des « produits et prestations » réalisés fin 2019 et 2020 postérieurement à la clôture de l’abonnement de fourniture d’eau et la vente des biens. Il en déduit que les créances 47476952033-01010 et 474769519330100 de la SGC [Localité 2] doivent être déclarées infondées.
Le représentant de SGC [Localité 2] ne comparaît pas mais le comptable public a adressé un courrier reçu par la juridiction le 17 mars 2026 dans lequel il est indiqué qu’il ne peut se rendre à l’audience. Il indique par ailleurs que le montant actualisé de la créance recouvrée par SGC [Localité 2] s’élève à la somme de 1696,84 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
DISCUSSION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action st ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, M. [T] [Z] a saisi la juridiction en son nom personnel.
Les prétentions de M. [T] [Z] portent sur la contestation du recouvrement par le SGC [Localité 2] d’une créance de SNE 77 à l’égard de la SCI ERTIVEL.
Or, bien qu’invité à s’expliquer sur sa qualité à agir à l’encontre de SGC [Localité 2] au titre des créances en recouvrement à l’encontre de la SCI ERTIVEL, M. [T] [Z] n’a apporté aucun élément permettant d’établir celle-ci.
Par conséquent, l’action de M. [T] [Z] sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
M. [T] [Z] qui succombe sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’action de M. [T] [Z],
CONDAMNE M. [T] [Z] aux entiers dépens de la présente instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 juin 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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