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Tribunal judiciaire, ch1 cab22 ctx civil gl po, 15 juin 2026 — n° 25/03485

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [T] épouse [N] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 3] à proximité de la pharmacie exploitée par la société PHARMACIE DU VIEUX VILLAGE, située [Adresse 5]. Sur le pignon de l’officine est apposée une enseigne lumineuse verte en forme de croix. Par courrier en recommandé avec accusé de réception adressée à la société [Adresse 2] en date du 7 avril 2023, Mme [N] a mis celle-ci en demeure de cesser les nuisances occasionnées par son enseigne lumineuse. Suite à la saisine d’un conciliateur de justice par Mme [N] un constat d’échec de conciliation a été établi le 19 décembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, Madame [N] a fait assigner la société PHARMACIE DU VIEUX VILLAGE devant le tribunal judiciaire de MELUN et demande au tribunal de : Ordonner à la société [Adresse 2] de déplacer l’enseigne en la reculant de sa position par rapport au pignon de sorte que la façade de la demanderesse ne soit plus touchée par la projection lumineuse verte et clignotante et de revenir à un éclairage fixe du néon en forme de croix verte,Condamner la société PHARMACIE DU VIEUX VILLAGE à déplacer l’enseigne lumineuse et de revenir à un éclairage fixe sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour où la décision à intervenir deviendra définitive,Condamner la société [Adresse 2] à verser à Madame [T] épouse [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. L’affaire initialement appelée à l’audience du 27 novembre 2025 a été renvoyée à l’audience du 16 avril 2026 à la demande de la défenderesse. A cette audience, Madame [N], présente et assistée de son avocat a maintenu les termes de son assignation. Au soutien de ses prétentions, elle expose que depuis son remplacement en 2021, la croix verte lumineuse de la pharmacie voisine exploitée par la défenderesse provoque des nuisances anormales par son intensité et son fonctionnement par intermittence. A l’audience, elle confirme que ces nuisances persistent malgré l’arrêt de la fonction clignotante et les réglages opérés. Elle explique que les projections lumineuses de l’enseigne aggravent les symptômes de la maladie de Ménière dont elle souffre ainsi que sa claustrophobie en amplifiant ses troubles de la vision et en lui provoquant la fatigue et migraines du fait de l’impossibilité d’obtenir une obscurité totale. Elle ajoute qu’un de ses voisins a attesté de la gêne occasionnée par cette enseigne lumineuse. Au soutien de sa demande d’astreinte provisoire, elle fait valoir que les courriers qu’elle ou de son assureur ont adressé à la pharmacie sont restés sans effet. La société PHARMACIE DU VIEUX VILLAGE est représentée par son avocat lequel a soutenu oralement ses conclusions responsives visées par le greffe à l’audience et aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Juger que l’éclairage de la croix lumineuse de la PHARMACIE DU [Adresse 6] auquel Madame [N] est exposée uniquement l’hiver et en semaine pour une période des plus restreintes (environ 1h30 – 2h) ne constitue pas un trouble anormal de voisinage,Juger que Madame [N] ne dispose pas de volets qui ferment permettant d’occulter la luminosité extérieure,En conséquence, Débouter Madame [N] de toutes ses demandes,Condamner Madame [N] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle expose que la pharmacie est exploitée depuis plusieurs décennies et que la croix lumineuse y est installée au même endroit depuis plus de 30 ans. Elle ajoute que celle-ci satisfait les normes en vigueur en matière d’enseignes lumineuses.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de trancher les demandes de « dire et juger » ou tendant à « constater » un fait, dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions mais de simples moyens et ne devraient ainsi pas figurer au dispositif des conclusions des parties. Sur le trouble anormal de voisinage Suivant l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. En application de ces dispositions, la jurisprudence a consacré le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Il s’agit d’une responsabilité objective qui s’appuie sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire. Il appartient à celui qui invoque le caractère anormal d’un trouble de voisinage d’en rapporter la preuve de l’existence d’un trouble continu ou, au moins répétitif et que son caractère anormal soit établi. Le caractère anormal du trouble doit être apprécié au regard des circonstances concrètes de fait et de lieu, et en particulier de l’environnement dans lequel il survient. En l’espèce, il est constant que la pharmacie est installée depuis de nombreuses années et à toujours utilisé une enseigne lumineuse qui a été remplacée par une nouvelle enseigne à LED clignotante en 2021. Madame [N] qui affirme subir des nuisances anormales verse notamment aux débats : Une attestation de Monsieur [Z], voisin de la demanderesse en date du 20 novembre 2023,Des photographies prise de nuit de l’intérieur et de l’extérieur de sa maison,Un certificat médical du Docteur [M], oto-rhino-laryngologiste.Il résulte de l’examen de ces pièces, que l’enseigne projette effectivement une lumière verte visible de l’intérieur du logement de la demanderesse dans ce qui semble être son salon. Il est toutefois relevé que ces photographies ont été prises de nuit avant la fermeture de la pharmacie c’est-à-dire avant 19h30 alors que ni les volets, ni les rideaux de Mme [N] n’étaient fermés (ceux-ci apparaissent au contraire ouverts). Dans son attestation en date du 20 novembre 2023, M. [Z] évoque des « clignotements arythmiques très gênants surtout l’hiver lorsque la nuit tombe tôt. Eblouissements obligeant à fermer les volet ». Il résulte de cette attestation d’une part que celle-ci a été établie avant les modifications sur lesquelles les parties s’accordent, à savoir arrêt de la fonction clignotante et une diminution de l’intensité, et d’autre part, qu’il peut y être remédié (au moins partiellement) en fermant les volets. Il n’est par ailleurs pas établi par Mme [N] que l’intensité lumineuse ne serait pas conforme aux normes en vigueur, ni que la pathologie dont atteste le Docteur [M] aurait un quelconque lien avec les projections lumineuses de l’enseigne de la pharmacie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les nuisances évoquées sont limitées dans le temps et que la demanderesse peut aisément y mettre fin ou à tout le moins les réduire à portion congrue en fermant ses volets ou tirant ses rideaux. Dès lors, les troubles dont Mme [N] se plaint ne présentent aucun caractère anormal et relèvent des inconvénients normaux du voisinage dans une ville dotée de commerces et services. Dès lors, Madame [T] épouse [N] sera déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront mis à la charge de Madame [T] épouse [N]. Il est contraire à l’équité que la société défenderesse conserve la charge de l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour la présente procédure. Il lui sera alloué la somme de 2000,00 euros. Il est enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [F] [T] épouse [N] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE Madame [F] [T] épouse [N] aux entiers dépens de la présente instance, CONDAMNE Madame [F] [T] épouse [N] à payer à la société PHARMACIE DU VIEUX VILLAGE la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 juin 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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