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Tribunal judiciaire, ch1 cab22 ctx civil gl po, 15 juin 2026 — n° 25/01271

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Courant 2021, Mme [J] [M] a confié à la SAS RG des travaux d’aménagement et de rénovation intérieure. Les travaux ont été facturés les 1er et 10 septembre 2021 et intégralement payés par Mme [M] pour un montant total de 11 283,80 euros. Le 17 septembre 2021, la SAS ETS GUYOT a facturé des travaux de réparation d’une fuite sur l’alimentation de la cuisine à Mme [M] pour un montant total de 498,30 euros. En février 2022, Mme [M] s’est plaint de l’apparition de désordres sur les travaux réalisés par la SAS RG. Le 22 juillet 2022, un rapport d’expertise amiable a été établi par un expert désigné par l’assureur de Mme [M] relevant l’existence de désordres imputés à la SAS RG sur les travaux réalisés. Par acte du 2 août 2023, Mme [M] a fait assigner la SAS RG en référé devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 24 novembre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Melun a ordonné une expertise judiciaire et désigné M [O] [V] en qualité d’expert judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 25 juillet 2024. Par acte du 14 février 2025, Mme [J] [M] a assigné la SAS RG devant le tribunal judiciaire de MELUN aux fins de condamner la SAS RG, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes : 6883,80 euros au titre des travaux de reprise des désordres,498,30 euros au titre des travaux de réparation de la fuite sur l’alimentation de la cuisine,447,20 euros au titre des journées de congés posées dans le cadre du litige,2000,00 euros au titre de son préjudice moral,3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, de commissaire de justice et les frais de l’instance en cours et de référé.L’affaire initialement appelée à l’audience du 15 mai 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et afin de permettre notamment à la SAS RG d’appeler son assureur dans la cause. Par acte du 3 septembre 2025, la SAS RG a fait assigner la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de MELUN et demande de déclarer l’ordonnance de référés rendue le 24 novembre 2023 par Mme la présidente du tribunal judiciaire de MELUN et le rapport d’expertise du 25 juillet 2024 communs et opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société RG. A l’audience du 27 novembre 2025, il a été procédé à la jonction des deux instances et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 avril 2026. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 avril 2026. A cette audience, Mme [J] [M], représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de ses conclusions n°1 visées par le greffe à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la SAS RG de l’ensemble de ses demandes et maintient ses prétentions initiales pour le surplus. Au soutien de ses prétentions, elle expose que la réalité des désordres est établie par les deux rapports d’expertise amiable et judiciaire. Elle ajoute que la responsabilité contractuelle de la SAS RG est démontrée dès lors que les désordres trouvent leur origine dans le non-respect des règles de l’art dans la mise en œuvre des travaux réalisés. En conséquence, elle demande la condamnation de la société RG à payer la somme de 6883,80 euros retenue par l’expert judiciaire au titre des travaux de reprise de ces désordres. Elle demande également la condamnation de la SAS RG à l’indemniser du coût des réparation de la fuite sur l’alimentation de la cuisine qu’elle estime imputable à celle-ci. Elle ajoute avoir subi un préjudice dans la mesure où elle a été contrainte de poser des jours de congés pour assister aux réunions d’expertise et répondre aux besoins de la procédure. A ce titre elle réclame la somme de 447,20 euros.

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur les désordres Sur l’existence des désordres L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire constate la présence de fissures sur les plafonds du séjour ainsi que des traces de peinture sur l’ensemble du plafond de la zone salon, séjour cuisine. Dès lors, l’existence des désordres sur les peintures et enduits du salon, séjour cuisine est établie. La facture de la SAS ETS GUYOT en date du 17 septembre 2021, permet également d’établir l’existence d’une fuite sur l’alimentation de la cuisine. Par conséquent, l’existence des désordres allégués par me [M] est démontrée. Sur l’imputabilité des désordres Sur les enduits et les peintures Le rapport d’expertise judiciaire relève que les défauts constatés sur les peintures et enduits sont dus à une non-conformité aux règles de l’art et plus particulièrement au mauvais encollage des bandes de calicot destinées à recouvrir le joint entre les plaques de plâtre. Cette constatation est également mentionnée dan le rapport d’expertise amiable rendu par l’expert diligenté par l’assureur de Mme [M]. Les travaux d’enduits et de peinture ayant été réalisés par la SAS RG, leur mauvaise-exécution lui est imputable. Par conséquent, il est établi que les désordres sur les enduits et peintures sont imputables à la SAS RG. . Sur la fuite sur l’alimentation de la cuisine Dans son rapport, l’expert judiciaire constate que la réparation d’une fuite sur l’alimentation de la cuisine n’est pas l’objet du marché de la SAS RG. L’expert désigné dans le cadre de l’expertise amiable n’a ni constaté ni examiné un quelconque désordre en relation avec une fuite sur l’alimentation de la cuisine. Les devis et factures produits par Mme [M] ne mentionnent aucune intervention de la SAS RG sur l’alimentation de la cuisine. Par conséquent, l’imputabilité de la fuite sur l’alimentation de la cuisine à la SAS RG n’est pas démontrée. Mme [J] [M] sera donc déboutée de ses demandes sur ce fondement. Sur la nature des désordres L’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En l’espèce, la SA MIC INSURANCE COMPANY estime que les désordres imputables à la SAS RG ne concernent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 précité. En page 11 de son rapport, l’expert judiciaire indique que les défauts relèvent de la garantie de parfait achèvement et ne portent pas atteinte à la destination des lieux. Il n’appartient pas à l’expert judiciaire de se prononcer sur des points juridiques en sorte que l’affirmation relative à la garantie de parfait achèvement ne sera pas retenue. Il résulte néanmoins du rapport que les désordres portes sur des fissures et boursoufflures d’ordre purement esthétique. Celles-ci n’affectent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage. Dès lors, les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la seule responsabilité contractuelle de la SAS RG. Par conséquent, il sera retenu que les désordres ont une nature contractuelle. Sur les demandes indemnitairesL’article 1231-1 d code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Au titre des travaux de repriseDans son rapport l’expert judiciaire estime le coût des réparations à la somme de 6258,00 euros sur la base d’un devis communiqué dans un dire de Mme [M] du 25 avril 2024. La SAS RG conteste le montant retenu par l’expert invoquant le caractère non contradictoire du devis retenu par l’expert, celui-ci ne lui ayant pas été communiqué. Il rappelle que l’estimation retenue par l’expert amiable désigné par l'assureur de Mme [M] pour proposait un montant entre 1500 euros HT et 1800 euros HT pour les travaux de reprise et produit un devis de l’autoentreprise MC FINITIONS en date du 14 novembre 2025 d’un montant de 2229,90 euros. Mme [M] produit un courrier d’avocat daté du 25 avril 2024 annonçant en pièce jointe le dire litigieux et le devis litigieux. Dans le cadre de l’instance, elle a également fait établir deux devis établis par la société BRIE ART RENOV et la société BATI PEINTURE chiffrant les travaux de reprise à la somme de 6180,63 euros pour le premier et 8807,15 euros pour le second. Au regard de ces éléments, le montant de 6883,80 euros retenu par l’expert sur la base du devis de la société BELO DECO apparaît cohérent avec celui des deux devis supplémentaires produits dans le cadre de l’instance. Par conséquent, la SAS RG sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 6883,80 euros au titre du coût de reprise des désordres. Au titre de l’utilisation de congés payésMme [M] réclame la somme de 447,20 euros en réparation des six demi- journées de congés qu’elle affirme avoir été contrainte de poser dans le cadre de ce litige. 4 demi-journées concernent la visite d’artisans pour l’établissement de devis. 1 demi-journée concerne la réunion d’expertise judiciaire Une demi-journée est libellée gestion du dossier.La SAS RG conteste la demande estimant qu’il n’est pas démontré de lien de causalité entre ces congés et son comportement. Il n’est pas établi que les visites des artisans aient exigé la prise des congés alléguée. Par ailleurs, la demi-journée au titre de la gestion du dossier n’est pas documentée. Seule la demi-journée relative à la réunion d’expertise sera retenue pour un montant de 76,74 euros. Par conséquent, la SAS RG sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 76,74 euros au titre du préjudice résultant de la nécessité de poser des jours de congés. Sur le préjudice moralMme [M] fonde sa demande de 2000,00 euros au titre du préjudice moral sur « une fatigue psychologique considérable, mêlant : -stress lié à la durée anormalement longue de la situation, - Angoisse d’engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits, - Incertitude quant au temps nécessaire pour obtenir réparation, - Charge financière supplémentaire venant aggraver ses préoccupations quotidiennes. » Cependant, la fatigue psychologique alléguée n’est pas justifiée par une quelconque pièce médicale. Par ailleurs, les désagréments avancés par Mme [M] relèvent de l’existence du litige et ne suffisent pas sur leur simple énonciation à caractériser l’existence d’un dommage ayant un lien de causalité suffisant avec un comportement imputable à la SAS RG et justifiant l’allocation de 2000,00 euros Par conséquent, Mme [M] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral. Sur la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le caractère décennal ayant été exclu, la SAS RG sera déboutée de sa demande en garantie sur le fondement de la police responsabilité civile décennale souscrite auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SAS RG à payer à Mme [J] [M] la somme de 6883,80 euros au titre des travaux de reprise assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision; CONDAMNE la SAS RG à payer à Mme [J] [M] la somme de 76,74 euros au titre des congés payés utilisés dans le cadre de la procédure assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE la SAS RG à payer à Mme [J] [M] la somme de 2500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS RG aux entiers dépens de la présente instance, aux dépens de l’instance de référé ainsi qu’aux frais d’expertise ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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