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Tribunal judiciaire, ch1 cab22 ctx civil gl po, 15 juin 2026 — n° 25/05306

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [M] [C] occupe un logement sis [Adresse 4] dans le cadre duquel il a souscrit un abonnement pour la fourniture de gaz auprès de la SA TOTAL DIRECT ENERGIE. Par acte du 14 octobre 2025, M. [M] [C] a fait assigner la SA TOTAL ENERGIE ELECTRICITE ET GAZ DE France anciennement dénommée TOTAL DIRECT ENERGIE devant le tribunal judiciaire de MELUN et lui demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Constater qu’il n’est pas redevable envers la SA TOTAL ENERGIE ELECTRICTE ET GAZ DE France de la facture de régularisation du 8 juillet 2025 pour un montant de 1822,53 euros ;En conséquence : Condamner la SA TOTAL ENERGIES ELECTRICIE ET GAZ DE FRANCE à rembourser toute somme versée en règlement de cette facture sur présentation d’un justificatif ;Fixer à 100,00 euros le montant des mensualités dues par M. [C] à la défenderesse depuis le mois de juillet 2025 ;Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500,00 euros au titre du préjudice moral et 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 avril 2026 à laquelle M. [C] représenté par son conseil a maintenu ses prétentions dans les termes de son acte introductif. Il expose que depuis le remplacement de sa chaudière en 2021, ses consommations annuelles de gaz lui sont facturées en moyenne entre 1000,00 et 1100,00 euros qu’il règle par échéances mensuelles de 100,00 euros. Il ajoute que suite à des dysfonctionnements reconnus par la SA TOTAL ENERGIE ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE, son compteur a été remplacé le 8 novembre 2024 sans toutefois que sa consommation n’ait été mise à jour en sorte qu’il a reçu une facture de régularisation de 1822,53 euros le 8 juillet 2025 et que le montant de son échéance mensuelle a été porté à la somme de 214,00 euros par mois. Il estime ne pas être redevable des sommes facturées et conteste la base de calcul des échéances mensuelles prélevées. En conséquence, il demande au tribunal de déclarer que les sommes réclamées au titre de la facture du 8 juillet 2025 ne sont pas dues et demande le remboursement des sommes prélevées à ce titre ainsi qu’une modification du montant de la mensualisation à 100,00 euros par mois. Il affirme que cette situation imputable à la défenderesse lui a causé un préjudice moral en le contraignant à retarder la remise en route du chauffage de son logement en lui causant des tracas. Bien que régulièrement citée par acte du commissaire de justice délivré à personne morale, la SA TOTAL ENERGIE ELECTRICITE ET GAZ DE France ne comparaît pas. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

DISCUSSION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité des pièces 15 à 18 L’article 16 du code de procédure civile fait obligation au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, le demandeur a confirmé sur interrogation du tribunal que les pièces 15 à 18 figurants au dossier de plaidoirie n’ont pas été communiquées à la partie adverse et aucune demande de renvoi pour régularisation n’a été formulée lorsque la juridiction a indiqué qu’en application du principe du contradictoire précité, elle entendait déclarer ces pièces irrecevables. Par conséquent, les pièces 15 à 18 seront déclarées irrecevables. Sur les demandes principalesSur les sommes facturées le 8 juillet 2025L’article 1302 du code civil prévoit que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Selon l’article L 224-11 du code de la consommation, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée. Aucune consommation d'électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d'accès au compteur, d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de fraude. En l’espèce, M. [C] soutient que les sommes facturées au titre de la période de consommation du 18 juin 2024 au 7 novembre 2024 ne correspondent pas à sa consommation. Il conteste donc la facture 26002531039 émise le 8 juillet 2025 sur la base d’une consommation estimée de 19318 kWh entre le 18 juin 2024 et le 7 novembre 2024. Il justifie, par la production de plusieurs courriers échangés avec le fournisseur de gaz, que suite à un dysfonctionnement du système de télé-relevé, la SA TOTAL ENERGIE a remplacé son compteur de le 8 novembre 2024 alors que celui-ci affichait 9603 m3. Il conteste par ailleurs les consommations de gaz qui lui sont facturées sur la période de juin à novembre 2024 dans la mesure où il affirme avoir coupé sa chaudière en mai 2024 et ne l’avoir rallumée qu’après remplacement de son compteur. Il estime que les consommations de gaz facturées sont totalement incohérentes avec ses consommations habituelles. M. [C] produit des photographies de son nouveau compteur lequel affichait : 0,391 m3 le 8 novembre 2024 752 m3 le 28 février 2025 818 m3 le 24 septembre 2025La facture contestée reprend les consommations suivantes : Le 7 novembre 2024 : 9603 m3 (ancien compteur)Le 28 février 2025 : 754 m3Aucune consommation n’apparaît sur la période du 1er avril au 17 juin 2025. M. [C] soutient avoir cessé toute consommation de gaz à partir du mois de mai 2024 jusqu’au 7 novembre 2024 et affirme que son compteur affichait 9603 Kwh en mai 2024 sans toutefois en justifier. Or des consommations lui sont facturées entre le 17 juin et le 7 novembre 2024. Toutefois, les sommes ont été facturées par le prestataire d’énergie sur la base du relevé du compteur réalisé le 7 novembre 2024 et sur lequel les parties s'accordent pour dire qu’il affichait 9603 m3 Dès lors, aucune surfacturation n’est établie. Les consommations facturées par le fournisseur d’énergie correspondant à celles consommées par M. [C]. Cependant, les factures produites mettent en évidence des dysfonctionnements dans le télérelevé depuis le 1er mars 2022 dans la mesure où aucune consommation n’est relevée entre le 1er mars 2022 et le 1er janvier 2023. Il convient donc de considérer que les sommes facturées le 8 juillet 2025 à M. [C] sur la période antérieure au relevé du 7 novembre 2024 étaient basées sur des estimations, de surcroit erronées, et non sur des relevés. Le dernier relevé dont il est raisonnable de considérer qu’il était exact est antérieur de plus de 14 mois à la facture du 8 juillet 2025 et au relevé du 7 novembre 2024. Compte tenu du dysfonctionnement du système de télérelevé, il n’est pas possible de connaître la part des consommations facturées correspondant à la période antérieure de plus de 14 mois du dernier relevé. Dès lors, seules les consommations postérieures au 7 novembre 2024 pouvaient légitimement être facturées à M. [C]. Par conséquent, la SA TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE France sera condamnée à rembourser à M. [C] les consommations facturées le 8 juillet 2025 pour la période antérieure au 8 novembre 2024 soit la somme de 1016,22 euros. Sur le montant des échéancesL’article L 224-12 du même code ajoute dans ses alinéas 9 et 10 qu’en cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l'estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation. Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures. En application des dispositions de l’article L 224-12 précité, la SA TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE France doit établir une estimation appropriée la consommation probable fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont disponibles. En l’espèce, bien qu’ayant constaté un dysfonctionnement du télérelevé, la SA TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE France a établi le 29 octobre 2024 une estimation des consommations fondée sur des consommations qu’elle savait erronées et retenu une évaluation de consommation annuelle de 45704 kWh alors que la consommation antérieure de M. [C] était de 7474 kWh. La consommation annuelle de référence de M. [C] était de : 20407 KWh du 29/10/2019 au 16/6/202019364 kWh du 17/06/2020 au 16/06/202110762 Wh du 17/06/2021 au 1/03/20226201 kWh du 18/06/2022 au 17/06/20237474 kWh du 18/06/2023 au 17/06/2024La facture du 8 juillet 2025 retient une consommation annuelle estimée de 19318 kWh Il est relevé que la forte diminution des consommations de gaz de M. [C] correspond à la période postérieure au remplacement de sa chaudière. Les relevés de consommation mettent en évidence une absence totale de consommations : Du 18/06/2022 au 31/12/2022Du 18/06/23 au 31/10/23Du 1/05/2024 au 17/06/2024Du 01/04/2025 au 17/06/2025. Il apparaît par ailleurs que les consommations habituelles de gaz de M. [C] sont très résiduelles sur les périodes de mai à septembre inclus en 2019, 2020 et 2021. La facture du 8 juillet 2025 est basée sur une consommation annuelle estimée de 19318 kWh et non sur la consommation réelle de M. [C]. Depuis le remplacement de son compteur le 8 novembre 2024, date à partir de laquelle il est raisonnable de considérer que les télé-relevés effectués sont exacts, le demandeur a consommé 9103 kWh. L’estimation retenue de 45704 kWh le 29 octobre 2024 n’apparaît pas cohérente avec les consommations habituelles de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevables les pièces 15 à 18 produites par M. [M] [C]; CONDAMNE la SA TOTAL ENERGIESELECTRICITE ET GAZ DE France à rembourser la somme de 1016,22 euros à M. [M] [C] ; DIT que cette somme produira intérêts à compter du 14 octobre 2025 ; CONDAMNE la SA TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE France à payer à M. [M] [C] la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts assorties des intérêts à compter de la signification de la présente décision ; FAIT INJONCTION à la SA TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE France d’établir un échéancier sur la base d’une estimation de la consommation annuelle de M. [C] fondée sur les consommations probables de M. [M] [C] sur la base des consommations réelles à compter du 8 novembre 2024. CONDAMNE la SA TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE France à payer à M. [M] [C] la somme de 1200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SA TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE France aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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