Tribunal judiciaire, ch1 cab22 ctx civil gl po, 15 juin 2026 — n° 25/05367
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [Q] est propriétaire d’un véhicule de marque NISSAN modèle X-TRAIL immatriculé [Immatriculation 1].
Le 25 octobre 2024, Monsieur [A] [Q] déclare avoir remis son véhicule à la société CJM SERVICES pour procéder à des réparations de soudures moyennant le prix de 1.010,00 € et déclare que son véhicule ne lui a pas été restitué par la société CJM SERVICES.
Monsieur [A] [Q] a initié une tentative de conciliation à laquelle le représentant légal de la société CJM SERVICES ne s'est pas présenté.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, Monsieur [A] [Q] a fait assigner la société CJM SERVICES devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
Condamner la société CJM SERVICES à remettre à Monsieur [A] [Q] son véhicule de marque NISSAN modèle X-TRAIL immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Dire que la remise s’effectuera devant un commissaire de justice préalablement requis qui effectuera un procès-verbal de constat aux frais de la société CJM SERVICES ; Condamner la société CJM SERVICES à lui verser la somme de :2.000 euros au titre d’une provision à valoir sur ses dommages et intérêts ; 1.010,00 euros au titre du remboursement des fonds versés ; 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner la société CJM SERVICES aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
L’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 16 avril 2026.
Monsieur [H] [Q] est représenté par son conseil lequel a indiqué s’en rapporter aux termes de son assignation, à l’exclusion de sa demande de dommages et intérêts dont il a précisé que le caractère provisionnel résultait d’une erreur de plume.
La société CJM SERVICES, régulièrement citée, n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIVATION
En l’absence des défendeurs qui ne sont pas venus soutenir leurs prétentions à l'audience, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en restitution du véhicule sous astreinte et le remboursement du prix des réparations :
Le dépôt est défini par l’article 1915 du code civil comme le contrat par lequel le déposant remet une chose au dépositaire, qui se charge de la garder et de la restituer en nature.
Selon l'article 1924 du code civil, le dépôt volontaire doit être prouvé, soit par écrit, soit sur la déclaration de celui qui est attaqué comme dépositaire, dès que sa valeur dépasse 1 500 €.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour que ses demandes puissent prospérer, Monsieur [H] [Q] doit préalablement établir la réalité de la possession de son véhicule par un dépositaire.
Il est constant que d’après la carte grise versée aux débats, Monsieur [H] [Q] est le propriétaire du véhicule de marque NISSAN modèle X-TRAIL immatriculé [Immatriculation 1], dont il revendique la restitution par la société CJM SERVICES.
Monsieur [H] [Q] déclare avoir remis son véhicule à la société CJM SERVICES pour des réparations de soudure le 25 octobre 2024. Il ajoute avoir payé la somme de de 1.010,00 euros lors du dépôt, dont 350,00 euros en espèce et 660,00 euros par carte bancaire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [Q] fournit un document mentionnant un retrait d’espèce de 600,00 € à la banque Bred Banque Populaire de [Localité 4] [M], et enregistré à une date comptable du 30 octobre 2024, un ticket de carte bleue d’un montant de 660 € daté du 29 octobre 2024 et portant la référence d’un terminal de paiement « Smile and Pay » ainsi qu’une correspondance de son assureur de protection juridique du 16 janvier 2025.
Or, ni la remise d’espèces, ni les informations contenues sur le ticket de carte bleue ne permettent d’identifier la société CMJ SERVICES comme destinataire des fonds en contrepartie des réparations.
Le courrier de la protection juridique du 16 janvier 2025 versé aux débats, qui ne repose que sur les éléments déclaratifs de Monsieur [H] [Q], n’est pas davantage probant.
Il est à relever que Monsieur [H] [Q] ne justifie d’aucun autre élément de nature à établir qu’il a effectivement confié son véhicule à la société CJM SERVICES et notamment d’aucun devis émis par le réparateur.
En conséquence, Monsieur [H] [Q] est défaillant dans la charge de la preuve de l’existence d’un dépôt de son véhicule et du versement d’acomptes à la société CJM SERVICES.
Dès lors, il sera débouté de ses demandes.
Au regard de ce qui précède, Monsieur [H] [Q] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts celui-ci ne rapportant pas la preuve d’un lien contractuel avec la société CJM.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [H] [Q], qui succombe à l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie, en l'espèce, qu'il soit dérogé au principe de l'exécution provisoire des décisions de première instance prévue par l'article 514 du code de procédure civile.
Celle-ci sera donc rappelée au dispositif de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Melun, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [H] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Q] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 juin 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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