Tribunal judiciaire, ch1 cab22 ctx civil gl po, 15 juin 2026 — n° 25/05710
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Y] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 6].
Le 21 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à Melun, représenté par son syndic, la société M&M cabinet immobilier, a fait assigner M. [F] [Y] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
condamner M. [F] [Y] à lui payer la somme de 7 356,05 euros, au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2025, 4e trimestre 2025 inclus,juger que ces sommes seront productives d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 mars 2023,condamner M. [F] [Y] à lui payer la somme de 950,00 euros, à titre de dommages et intérêts,condamner M. [F] [Y] à lui payer la somme de 2 654,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 avril 2026.
Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Cité par acte remis à l'étude de commissaire de justice, M. [F] [Y] ne comparaît pas.
L'affaire est mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] [Localité 2] verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que M. [F] [Y] est propriétaire des lots n° 48 et n° 118 situés [Adresse 6],un décompte daté du 1er octobre 2025,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 18 novembre 2020, 14 octobre 2021, 14 avril 2023, 5 décembre 2023 et 21 novembre 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [F] [Y] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 7 356,05 euros (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner M. [F] [Y] au paiement de la somme de 7 356,05 euros, au titre des charges dues à la date du 1er octobre 2025, provisions de charges pour la période du 3e trimestre 2021 au 4e trimestre 2025, appels de fonds travaux loi ALUR, répartition de charges au 30/06/2021 et 30/06/2024 ainsi que frais de recherche fuite inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 octobre 2025.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 2] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [Y] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 2] la somme de 960,00 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [F] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société M&M cabinet immobilier, la somme de 7 356,05 euros, au titre des charges dues à la date du 1er octobre 2025, provisions de charges pour la période du 3e trimestre 2021 au 4e trimestre 2025, appels de fonds travaux loi ALUR, répartition de charges au 30/06/2021 et 30/06/2024 ainsi que frais de recherche fuite inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société M&M cabinet immobilier, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [F] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société M&M cabinet immobilier, la somme de 960,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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