Tribunal judiciaire, ch1 cab22 ctx civil gl po, 15 juin 2026 — n° 25/05947
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2025, Mme [Q] [C] épouse [T] a fait assigner M. [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins d'engager sa responsabilité civile du fait des animaux qu’il aurait eu sous sa garde, et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
déclarer M. [K] [L] responsable du préjudice qu’elle a subi ;condamner M. [K] [L] au paiement de la somme de 678,80 euros en remboursement des frais vétérinaires au titre du préjudice économique,condamner M. [K] [L] au paiement de la somme de 1 200,00 euros en réparation du préjudice moral,assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation et capitaliser ces intérêts,condamner M. [K] [L] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,juger qu’en application des dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge de M. [K] [L],condamner M. [K] [L] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 avril 2026.
Au jour de l'audience, Mme [Q] [T], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en procédant au dépôt de son dossier de plaidoirie.
Cité par acte remis à sa personne, M. [K] [L] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la responsabilité civile du fait des animaux
Aux termes de l’article 1243 du code civil le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Il découle de ces dispositions, que la partie qui entend engager la responsabilité de son adversaire doit démontrer la garde par celui-ci de l'animal en question, son propriétaire étant présumé en être le gardien, l'existence d'un fait dommageable de l'animal, c’est à dire son rôle actif dans la survenance du dommage, un préjudice et un lien de causalité. Est gardien celui qui a la direction, le contrôle et l’usage de l’animal.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il revient à celui qui invoque cette responsabilité, d'établir que les conditions de son application sont réunies. En vertu de l'article 1358 du code civil hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen, ce qui vise notamment la preuve d’un fait juridique.
Aux termes de l’article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
En l’espèce, Mme [Q] [T] soutient que son chien, tenu en laisse, a violemment été attaqué au cours d’une promenade le 8 novembre 2023 par deux chiens en liberté appartenant à M. [K] [L].
Il ressort des éléments versés aux débats que la réalité de la survenance de l’incident n’est pas contestée, chacune des parties admettant à sa suite la nécessité d’avertir leurs assurances respectives. Mme [Q] [T] l’a fait quelques jours après l’incident à la suite de ses échanges SMS avec M. [K] [L]. Ce dernier s’était engagé à le faire également, tel que cela ressort de ses messages dont l’un est daté du 13 novembre 2023, ainsi que des différents courriers adressés à son assurance par l’assurance de Mme [Q] [T] les 15 novembre 2023, 6 mars, 15 octobre et 27 novembre 2024.
Par ailleurs, le chien de Mme [Q] [T] a fait l’objet de soins de façon concomitante à la survenance de l’incident tel qu’en attestent la photographie de la hanche et de la cuisse de l’animal faisant apparaître des sutures, ainsi que les factures produites mentionnant des interventions chirurgicales et l’administration de produits médicamenteux les 9 et 13 novembre 2023.
Enfin, M. [K] [L] qui, sans contester la réalité de l’incident ni la propriété ou à tout le moins la garde des animaux, a indiqué par message sms du 18 novembre 2023 à Mme [Q] [T] qu’elle devait faire sa « déclaration de sinistre auprès de sa multirisques » pour que son assurance se mette « en rapport avec la sienne et s’occupe de tout ».
L’ensemble de ces éléments conjugués entre eux constituent un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants pour établir la réalité du fait dommageable des chiens dont M. [K] [L] était le propriétaire ou à tout le moins le gardien.
Dès lors, la responsabilité civile de M. [K] [L] est engagée sur le fondement de l'article 1243 du code civil.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Sur le préjudice économique découlant des frais médicaux
Mme [Q] [T] produit deux factures vétérinaires datés des 9 et 13 novembre 2023 qui font apparaître les sommes respectives de 418,00 euros et 260,80 euros, soit un total de 678,80 euros pour deux interventions chirurgicales et l’administration de produits médicamenteux.
M. [K] [L] sera par conséquent condamné à payer à Mme [Q] [T] la somme de 678,80 euros au titre des dépenses de santés engagées à la suite des blessures subies par son chien.
Sur le préjudice moral
Les factures vétérinaires susmentionnées établissent la réalité et la gravité des blessures subies par le chien de Mme [Q] [T], ce qui lui a nécessairement causé une inquiétude quant l’état de santé de son animal. Par ailleurs, les multiples démarches entreprises tant auprès de M. [K] [L] que de son assurance sont restées sans réponse. Les faits survenus le 8 novembre 2023 ont ainsi engendré pour la demanderesse un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 500,00 euros.
M. [K] [L] sera par conséquent condamné à payer à Mme [Q] [T] la somme de 500,00 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors les dommages et intérêts alloués produiront de plein droit des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. En outre, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [L] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu de la condamnation aux dépens de M. [K] [L], des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique de ce dernier, il convient de le condamner à payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [K] [L] à verser à Mme [Q] [T], la somme de 678,80 euros au titre de son préjudice économique, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [K] [L] à verser à Mme [Q] [T], la somme de 500,00 euros au titre de son préjudice moral, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [Q] [T] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [K] [L] à verser à Mme [Q] [T], la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [L] aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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