Tribunal judiciaire, ch1 cab22 ctx civil gl po, 15 juin 2026 — n° 25/06449
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [W] a par acte notarié du 5 juillet 2011 acquis une fraction du droit au bail à construction portant sur la jouissance privative de divers lots situés [Adresse 6], ainsi que sur une quote-part du bail à construction et sur une quote-part des parties communes générales et copropriétés indivises.
Le 1er décembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, la société OPS77, sous l'enseigne [X] [I] et [C] [Q] [P] Gestion, a fait assigner M. [B] [W] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
condamner M. [B] [W] à lui payer la somme de 2 881,82 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2025 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation,condamner M. [B] [W] à lui payer la somme de 2 085,00 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,condamner M. [B] [W] à lui payer la somme de 2 000,00 euros , à titre de dommages et intérêts,condamner M. [B] [W] à lui payer la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 avril 2026.
Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires du domaine d'Artemis, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en procédant au dépôt de son dossier de plaidoirie et en se prévalant d’une actualisation éventuelle dans l’hypothèse d’une comparution à l’audience du défendeur.
Cité par acte remis à son domicile, M. [B] [W] ne comparaît pas.
L'affaire est mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du domaine d'[Adresse 8] verse aux débats :
une fiche immeuble et un acte notarié de cession partielle de droit au bail à construction du 5 juillet 2011 portant sur la jouissance privative des lots n° 246 (emplacement n° 13) et lot n° 247 (emplacement n° 14) situés [Adresse 6], ainsi que sur une quote-part du bail à construction et sur une quote-part des parties communes générales et copropriétés indivises,un jugement en date du 14 janvier 2025 par lequel M. [B] [W] a été condamné au paiement de la somme de 4 001,46 euros au titre des provisions de charges et fonds travaux dues à la date du 7 octobre 2024 pour la période du 4e trimestre 2022 au 4e trimestre 2024 inclus et consommations d’eau et d’électricité pour la période du 4e trimestre 2022 au 3e trimestre 2024 inclus,un décompte daté du 1er octobre 2025,les appels de fonds adressés non pas à M. [B] [W] mais à M. et Mme [M] [E],les justificatifs de consommations d’eau et d’électricité,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 22 juin 2024 et 28 juin 2025, outre l’attestation de non-recours afférent, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie ainsi que du défaut de paiement par M. [B] [W] des consommations d’eau et d’électricité. Les courriers d’appels de fonds produits au soutien de la dette ne concernent ni M. [B] [W] ni ses lots.
Il convient, en conséquence, de condamner M. [B] [W] au paiement de la somme de 1 558,50 euros (hors frais), au titre des consommations d'eau et d'électricité dues à compter du 5 novembre 2024 jusqu’au 1er octobre 2025, pour la période du 4e trimestre 2024 au 3e trimestre 2025 inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er décembre 2025.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame au titre des frais de recouvrement une somme de 2 085,00 euros, portant sur des actes accomplis dans le cadre de la précédente instance ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun du 14 janvier 2025. Au surplus, la somme réclamée correspond à :
Des honoraires d'avocat, conclusions d'actualisation et préparation dossier plaidoirie, pour des montants respectifs de 432,00 euros, 720,00 euros et 733,00 euros. Or, les frais d'avocat sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile de sorte qu’ils sont exclus du champ d’application de l’article 10-1.Des frais de suivi de dossier avocat pour la somme de 200,00 euros qui ne sont pas des frais de recouvrement.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] sera débouté de la demande présentée au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l'espèce, compte tenu de la persistance des impayés malgré une précédente décision judiciaire rendue à l’encontre de M. [B] [W] par le tribunal judiciaire de Melun en date du 14 janvier 2025 concernant les charges de copropriété pour la période du 4e trimestre 2022 au 4e trimestre 2024 (consommation d'eau jusqu'au 3e trimestre 20245 incluses), il y a lieu de considérer que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] rapporte la preuve de la mauvaise foi du défendeur et de son préjudice, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le défendeur sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [W] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [W] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, la société OPS77, sous l'enseigne [X] [I] et [C] [Q] [P] Gestion, la somme de 1 558,50 euros au titre des consommations d'eau et d'électricité dues à compter du 5 novembre 2024 jusqu’au 1er octobre 2025, pour la période du 4e trimestre 2024 au 3e trimestre 2025 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025 ;
CONDAMNE M. [B] [W] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, la société OPS77, sous l'enseigne [X] [I] et [C] [Q] [P] Gestion, la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, la société OPS77, sous l'enseigne [X] [I] et [C] [Q] [P] Gestion, du surplus de ses demandes;
CONDAMNE M. [B] [W] à verser au syndicat des copropriétaires du domaine d'[Adresse 8], représenté par son syndic, la société OPS77, sous l'enseigne [X] [I] et [C] [Q] [P] Gestion, la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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