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Tribunal judiciaire, ch1 cab1 cont civil gal, 16 juin 2026 — n° 22/05896

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société SNC [X] a déposé le 28 décembre 2018 une demande de permis de construire de 2 bâtiments de 30 logements collectifs en R+1 + attique sur sous-sol, sur les parcelles situées [Adresse 8] à [Localité 1] cadastrées section AL n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Par arrêté du 21 mai 2019, le maire de la commune de [Localité 2] a accordé le permis de construire. Plusieurs recours gracieux ont été formés à l’encontre dudit permis de construire par Monsieur [K] [F], Madame [E] [F], Monsieur [A] [S], Monsieur [U] [V], Madame [R] [V], Monsieur [T] [Z], Madame [L] [Z], Monsieur [C] [W], Madame [M] [W], Monsieur [J] [O] et Madame [B] [O]. Ces recours ont été rejetés par le maire. Par requête en date du 7 octobre 2019, ils ont saisi le Tribunal administratif de Melun d’une demande d’annulation du permis de construire du 21 mai 2019. Par jugement du 24 décembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête. Les consorts [W] et [F] ont formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat qui, par arrêt du 24 février 2022, a annulé cette décision et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Melun. Par jugement du 31 mars 2023, le Tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de Madame [D], Monsieur [S], Monsieur et Madame [V], Monsieur et Madame [Z], Monsieur et Madame [O] et a prononcé un sursis à statuer « en l’attente de la notification au tribunal d’un permis de construire modificatif délivré à la SNC [X] par le maire de saint Fargeau Ponthierry régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article UB 7-2 du règlement du plan local d’urbanisme ». Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête en annulation du permis de construire. Par actes délivrés le 24 novembre 2022, la SNC [X] a fait assigner Monsieur [K] [F], Madame [E] [F], Monsieur [A] [S], Monsieur [U] [V], Madame [R] [V], Monsieur [T] [Z], Madame [L] [Z], Monsieur [C] [W], Madame [M] [W], Monsieur [J] [O] et Madame [B] [O] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins d’obtenir réparation de son préjudice. Assignés à domicile dans les conditions prévues par l’article 656 du code de procédure civile par exploit de commissaire de justice du 24 novembre 2022, Monsieur [J] [O] et Madame [B] [O] n’ont pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 17 novembre 2025, par ordonnance du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES   Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la SNC [X] demande au tribunal, de : • CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [F], Madame [E] [F], Monsieur [A] [S], Monsieur [U] [V], Madame [R] [V], Monsieur [T] [Z], Madame [L] [Z], Monsieur [C] [W], Madame [M] [W], Monsieur [J] [O] et Madame [B] [O] à payer à la société SNC [X] la somme de 695 360,00 euros « à titre provisionnel » pour le préjudice matériel ; • CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [F], Madame [E] [F], Monsieur [A] [S], Monsieur [U] [V], Madame [R] [V], Monsieur [T] [Z], Madame [L] [Z], Monsieur [C] [W], Madame [M] [W], Monsieur [J] [O] et Madame [B] [O] à payer la société SNC [X] la somme de 50 000,00 euros au titre du préjudice moral ; • ASSORTIR ladite condamnation d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation, valant mise en demeure, lesquels produiront, eux-mêmes, intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ; • DEBOUTER Monsieur [K] [F], Madame [E] [F], Monsieur [C] [W], Madame [M] [W] de leurs demandes ; • DEBOUTER Monsieur [A] [S], Monsieur [U] [V], Madame [R] [V], Monsieur [T] [Z], Madame [L] [Z] de leurs demandes • CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [F], Madame [E] [F], Monsieur [A] [S], Monsieur [U] [V], Madame [R] [V], Monsieur [T] [Z], Madame [L] [Z], Monsieur [C] [W], Madame [M] [W], Monsieur [J] [O] et Madame [B] [O] à payer à la société SNC [X] une somme de 8 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, • CONDAMNER…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la demande principale en dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Il est constant que le fait de mettre en œuvre tous les recours possibles à l’encontre de deux permis de construire réitérant devant le conseil d’état en pleine connaissance de cause une argumentation déjà écartée par ce dernier, lors de la contestation du premier permis de construire, par une décision de non admission de pourvoi et qu’aucune de ces procédures n’a prospéré et ne reposait sur un quelconque élément de preuve constitue une faute. En l’espèce, chacun des défendeurs a exercé entre le 30 mai et le 19 juillet 2019 un recours gracieux contre l’arrêté du maire de la commune de [Localité 2] du 21 mai 2019 accordant le permis de construire à la SNC [X]. Ces recours ont été rejetés par lettre du 26 juillet 2019 à l’égard des consorts [W] et [F] au motif que les considérations soulevées, et notamment le problème sonore et la pollution générée par le projet immobilier litigieux, relèvent du droit privé et non de la légalité du permis de construire. Les autres recours gracieux ont été implicitement rejetés du fait de l’absence de réponse pendant un délai de 2 mois. Par requête en date du 7 octobre 2019, les consorts [W], [F], [S], [V], [Z] et [O] ont saisi le Tribunal administratif de Melun d’une demande d’annulation du permis de construire du 21 mai 2019 en invoquant notamment plusieurs violations du plan local d’urbanisme. Par jugement du 24 décembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a écarté chacun des 7 moyens soulevés à l’appui de la demande d’annulation du permis et a ainsi rejeté leur demande. A la suite du pourvoi formé par les consorts [W] et [F], le Conseil d’Etat a, par arrêt du 24 février 2022, annulé cette décision au motif que la note en délibéré transmise par les requérants après l’audience n’a pas été visée par ce jugement ce qui rend la décision irrégulière. L’affaire a donc été renvoyée devant le tribunal administratif de Melun qui, par jugement du 31 mars 2023, a donné acte du désistement de Madame [D], Monsieur [S], Monsieur et Madame [V], Monsieur et Madame [Z], Monsieur et Madame [O], et a rejeté les différents moyens tenant à l’illégalité du permis de construire à l’exception de celui tenant à la rampe d’accès au parking souterrain. Par cette décision, le Tribunal administratif a ainsi prononcé un sursis à statuer en l’attente de la notification du permis de construire modificatif permettant à la SNC [X] de régulariser le vice affectant la rampe d’accès en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 7-2 du règlement du plan local d’urbanisme.  Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête en annulation du permis de construire. Dès lors, il ressort de la procédure que si le recours en annulation du permis de construire du 21 mai 2019 et du permis modificatif du 16 janvier 2020 a été rejeté, ce recours n’était pas manifestement voué à l’échec, comme le soutient la SNC [X], alors que le pourvoi devant le conseil d’état a abouti à l’annulation du jugement administratif, ne serait-ce que pour des raisons procédurales. De plus, le moyen tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article UB 7-2 du règlement du plan local d’urbanisme a été jugé bien fondé par décision du 31 mars 2023 et ce n’est que grâce à la régularisation de ce vice par l’arrêté du 26 mai 2023 que la demande d’annulation du permis de construire a été rejetée. Dès lors, aucun abus du droit d’agir en justice ne peut être caractérisé du fait d’absence de moyen sérieux. De même, il ne peut être légitimement soutenu que le recours a été exercé dans la seule intention de nuire alors qu’il était partiellement fondé. Aucun abus du droit d’agir en justice n’est donc caractérisé. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. II. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente. En l’espèce, les consorts [W] et [F] soutiennent que la présente procédure constitue un abus du droit d’agir en justice dans le seul but de les intimider afin de les dissuader d’exercer les voies de droit qu’ils estiment opportunes. Toutefois, le seul fait que la SNC [X] soit déboutée de sa demande ne suffit pas pour caractériser un abus. De plus, si par arrêt du 24 février 2022, le conseil d’Etat a annulé le jugement du Tribunal administratif de Melun, cette décision a été rendu pour des questions purement procédurales sans que les moyens à l’appui de la demande d’annulation du permis de construire soient évoqués. Dès lors, il ne peut être déduit de cette décision un acharnement de la SNC [X] en dépit de décisions de justice donnant raison aux requérants. Aucun abus du droit d’ester en justice ne peut donc être caractérisé à l’encontre de la SNC [X]. De plus, il doit être constaté que le préjudice moral allégué n’est nullement démontré ni dans son existence ni dans son quantum. Par conséquent, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts sera rejetée. III. Sur les autres demandes A. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l’espèce, la SNC [X] qui succombe principalement, sera condamnée au paiement des entiers dépens de la présente instance. B. Sur les frais irrépétibles Suivant l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ». L'équité commande de rejeter toute demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles. C. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 515 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, par décision spécialement motivée. En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SNC [X] ; REJETTE la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, CONDAMNE la SNC [X] aux dépens, DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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