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Tribunal judiciaire, ch1 cab1 cont civil gal, 16 juin 2026 — n° 23/01079

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La société civile immobilière WD est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 8]. La société civile de construction-vente PONTAULT AFFINOIRE, propriétaire de parcelles voisines, y a fait édifier plusieurs logements collectifs, en faisant intervenir notamment la société à responsabilité limitée ATLANTIK, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, et la société ETMD pour le lot terrassement et voiles, sous-traité à la société par actions simplifiée SPM. Une expertise judiciaire préventive a été ordonnée le 11 avril 2019 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris, à la demande du maître de l'ouvrage. Elle a été rendue commune aux société WD, SPM et ETMD par ordonnance du même juge du 9 avril 2021. L’expert, Monsieur [S], a rendu son rapport le 17 novembre 2022. Par acte délivré le 22 février 2023, la SCI WD a fait assigner la SCCV PONTAULT AFFINOIRE devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins d’indemnisation de divers préjudices causés selon elle par les travaux effectués. Par actes de commissaire de justice délivrés les 9 octobre 2023 et 21 février 2024, la SCCV PONTAULT AFFINOIRE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Melun : - la société ATLANTIK, - société commerciale QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société ATLANTIK, -la société SPM, -la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), prise en sa qualité d'assureur de la SCCV PONTAULT AFFINOIRE d’une part, et de la société SPM d’autre part, aux fins de condamnation in solidum de celles-ci à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard. Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures par ordonnances des 22 janvier et 10 juin 2024. La société anonyme QBE EUROPE SA/[Q], est intervenue volontairement en qualité d’assureur de la société ATLANTIK par conclusions du 21 février 2025, indiquant venir aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la SCI WD demande au tribunal de condamner la SCCV PONTAULT AFFINOIRE à lui payer les sommes de : * 92 700 euros « sauf à parfaire au titre de la prise en compte de l’augmentation de l’indice du coût de la construction de 6% » au titre de la réparation de ses dommages,* 10 000 euros en réparation de son trouble de jouissance, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance dolosive. À titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés ATLANTIK, « QBE INSURANCE », SPM et de l’assureur de cette dernière à lui payer les mêmes sommes. En tout état de cause, elle demande de condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. Au soutien de ses prétentions, la SCI WD vise les articles 544, 1240 et 1241 et 1253 du code civil. À titre principal, elle se prévaut d’un trouble anormal de voisinage, au regard des désordres constatés sur sa propriété par l’expert judiciaire. Selon elle, il est ainsi établi que des fissures concernent l'appentis de jardin, et qu’une rampe et un mur séparatif subissent une désolidarisation, outre des impacts visibles. Elle expose que l’anormalité du trouble se caractérise par une atteinte à la structure même des constructions, nécessitant leurs démolition et reconstruction, et qu’ils perdurent depuis 2020, avec une aggravation progressive documentée.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. À titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de trancher dans le dispositif de sa décision les demandes de « dire et juger » ne constituant pas des prétentions juridiques mais de simples moyens. Par ailleurs, la demande tendant à « recevoir en son intervention volontaire la société QBE EUROPE SA/[Q] » est sans objet en l’absence de contestation des parties sur ce point ou de fin de non-recevoir soulevée d’office par la juridiction. Enfin, il y a lieu de considérer que les demandes faites contre « QBE INSURANCE EUROPE LIMITED », appelée également par les parties « QBE » ou « QBE INSURANCE » le sont contre la société QBE EUROPE SA/[Q], venant à ses droits et intervenant en ce sens, et de mettre hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. Sur les demandes indemnitaires de la SCI WD à l’encontre de la SCCV PONTAULT AFFINOIRE Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1253 du même code, consacrant la jurisprudence antérieure, prévoit quant à lui que le propriétaire ou le maître d'ouvrage qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Le propriétaire de l'immeuble objet de travaux causant des nuisances est responsable de plein droit vis-à-vis des voisins qui en sont victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage. La SCI WD ne se prévaut d’une faute qu’au titre de la « résistance dolosive ». Il lui appartient donc pour le surplus de démontrer uniquement un trouble anormal du voisinage, comme allégué, contrairement à ce qui est soutenu en défense. A. Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage et d’une résistance dolosive 1. Sur l’existence de troubles En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise deux types de désordres affectant le bien de la SCI WD : - Annexe-Appentis de jardin : « fissures » multiples, et « augmentation sensible des fissures constatées lors des constats », - Rampe et mur séparatif : « présence d’un jeu entre le mur de limite de propriété et la rampe en pavés autobloquants », et « d’un jeu entre les pavés autobloquants de la rampe et la maison » ainsi que d’« impacts sur le mur séparatif (…) frottements ou impacts de benne» ; selon l’expert, le mur s’est déplacé, « Il y a donc un ripage du mur séparatif et du revêtement de la rampe.». Ces constatations ne sont ni contestées ni contestables au regard des photographies annexées à l’expertise. En outre, les critiques portées contre l’expert ne sauraient être fondées par la seule production d’une capture d’écran de son profil LinkedIn, en l’absence de toute pièce technique contredisant l’expertise. 2. Sur l’imputabilité des troubles L’expert précise : - Annexe-Appentis de jardin : « cet ouvrage a été aménagé au fil du temps en annexe de la maison principale (…) toutefois la structure de la construction reste celle d’un appentis de jardin, et ne répond pas aux normes en vigueur (…) L’apparition de nouvelles fissures et l’évolution des désordres déjà constatés sont consécutifs à une légère décompression du terrain lors des terrassements et la réalisation du voile béton armé d’accès au sous-sol, réalisé à toute proximité, moins de 2m, de l’annexe. Et dans une moindre mesure, l’éventuelle variation de la teneur hydrique des couches supérieures suite à la construction SCCV » ; - Rampe et mur séparatif : Ce phénomène est très probablement dû à une légère décompression des sols, qui a pu se produire lors des différentes interventions de construction de la voie d’accès au sous-sol SCCV (…) Et dans une moindre mesure, l’éventuelle variation de la teneur hydrique des couches supérieures suite à la construction SCCV. ». Si les termes de l’expertise sont peu affirmatifs, il résulte des circonstances de survenue des désordres et de ses conclusions prises dans leur ensemble que les travaux ont un rôle causal dans la survenue des désordres susvisés. En effet, ils sont attribués à une « décompression » des sols et à la « variation de la teneur hydrique des couches supérieures » faisant « suite à la construction SCCV ». En outre, l’expert précise dans le corps de son rapport de façon assertive : « l’évolution des fissures est rattachable aux travaux effectués » (page 24). Enfin, si l’expert décrit une structure ne respectant pas les normes applicables concernant l’appentis, il n’en tire aucune conséquence sur un défaut d’imputabilité des désordres.Les désordres sont donc entièrement imputables aux travaux menés. La SCCV PONTAULT AFFINOIRE étant maître de l'ouvrage, est responsable des troubles directement causés à son voisin au titre des travaux, dès lors que ceux-ci présentent une anormalité, ici caractérisée par la nécessité de travaux réparatoires majeurs au regard de l’expertise. La responsabilité de la SCCV PONTAULT AFFINOIRE est donc engagée au titre des troubles affectant la propriété sans qu’il soit besoin à ce stade d’examiner la responsabilité des constructeurs, qui n’exonère pas celle du maître de l'ouvrage. Il convient donc de faire droit à la demande principale de condamnation formée par la demanderesse. Sa demande subsidiaire ne sera donc pas examinée. 3. Sur l’existence d’une résistance dolosive de la SCCV PONTAULT AFFINOIRE En l’espèce, l’expert retient au propos du maître de l'ouvrage : « celui-ci n’a pas fait montre de coopération, chacune de mes demandes a dû faire l’objet de relances. » En revanche, la demanderesse ne justifie pas de démarches amiables préalables faisant l’objet de rejets ou d’absence de réponse systématisée, hormis un courrier du 29 décembre 2022. La SCCV PONTAULT AFFINOIRE a ainsi simplement entendu faire valoir sa défense en justice, a fortiori à l’issue de l’expertise écartant sa responsabilité. Il en ressort que la faute n’est pas suffisamment établie. En tout état de cause, l’existence d’un préjudice distinct de la majoration du coût des travaux réparatoires et de la durée du trouble de jouissance, examinés infra, n’est pas démontrée. B. Sur les préjudices allégués 1. Sur le préjudice matériel allégué au titre des travaux réparatoires Pour l’ensemble des travaux, il ressort de l’expertise que les solutions proposées par le maître de l'ouvrage doivent être écartées faute de dossier technique ou de réponses aux interrogations de l’expert sur les réserves qu’il présentait. Pour l’appentis de jardin, l’expert retient le devis prévoyant le coût de sa reconstruction à la somme de 67 500 euros TTC, précisant en outre : « Une prise en compte de l’augmentation de l’indice du coût de la construction peut être appliquée, soit 6% », cette estimation étant faite sur un devis du 24 septembre 2021, soit la somme de 71 550 euros augmentation comprise. Concernant la rampe et le mur séparatif, l’expert retient : « - Une surface de 30m2 de dépose/repose avec 10m2 de fournitures. Sur la base du devis communiqué, le budget est estimé à 6 000 euros HT soit 7 200 euros TTC - La reprise du mur suivant le devis communiqué, soit 18 000 euros, Une prise en compte de l’augmentation de l’indice du coût de la construction peut être appliquée, soit 6% », Soit un montant de 25 200 euros, relevé à 26 712 euros augmentation comprise. Les montants retenus n’étant pas contredits par de nouveaux devis et l’augmentation étant légitime aux termes du rapport et au regard de l’ancienneté des devis visés, il y a lieu de retenir la somme de 92 700 euros, outre augmentation de 6%, soit 98 262 euros. 2. Sur le trouble de jouissance allégué Le préjudice allégué n’a pas été évoqué dans le cadre de l’expertise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : MET hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ; DEBOUTE la SCCV PONTAULT AFFINOIRE de sa demande de mise hors de cause ; CONDAMNE la SCCV PONTAULT AFFINOIRE à payer à la SCI WD la somme de 92 700 euros, outre augmentation de 6%, soit 98 262 euros au titre des travaux réparatoires imputables au trouble anormal du voisinage ; DEBOUTE la SCI WD de ses demandes en réparation de son trouble de jouissance, et pour résistance dolosive ; CONDAMNE in solidum les sociétés ATLANTIK, QBE EUROPE SA/[Q], SPM et SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SPM, à relever et garantir la SCCV PONTAULT AFFINOIRE de la condamnation prononcée ci-dessus par la présente ; DIT que la société QBE EUROPE SA/[Q] pourra se prévaloir de l’application de la franchise de 4 000 euros au titre du contrat d’assurance conclu ; CONDAMNE in solidum les sociétés SPM et SMABTP à garantir la société QBE EUROPE SA/[Q] de toutes condamnations prononcées à son encontre par la présente décision, hors la part imputable à son assurée, soit 15% des sommes mises à sa charge ; CONDAMNE in solidum les sociétés ATLANTIK, QBE EUROPE SA/[Q], SPM et SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SPM, à payer à la SCI WD la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum les sociétés ATLANTIK, QBE EUROPE SA/[Q], SPM et SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SPM, à payer à la SCCV PONTAULT AFFINOIRE la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum les sociétés ATLANTIK, QBE EUROPE SA/[Q], SPM et SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SPM aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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