Tribunal judiciaire, ch1 cab22 ctx civil gl po, 15 juin 2026 — n° 26/00430
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [O] est propriétaire d’un lot de copropriété situé [Adresse 5] [Localité 4].
Le 9 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Citya Proximonnet, a fait assigner M. [D] [O] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de
condamner M. [D] [O] à lui payer la somme de 2 567,54 euros à titre principal, charges arrêtées au 27 novembre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2023 qui porteront également intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,condamner M. [D] [O] à lui payer la somme de 1 789,00 euros, correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire,condamner M. [D] [O] à lui payer la somme de 1 500,00 euros, à titre de dommages et intérêts,condamner M. [D] [O] à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts,condamner M. [D] [O] aux entiers dépens et ce, compris le coût de l'assignation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 avril 2026.
Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en procédant au dépôt de son dossier de plaidoirie et en indiquant que le montant de la dette a doublé depuis l’assignation.
Cité par acte remis à l'étude de commissaire de justice, M. [D] [O] ne comparaît pas.
L'affaire est mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que M. [D] [O] est propriétaire du lot n° 13 situé [Adresse 7][Localité 5],un décompte daté du 27 novembre 2025,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 30 avril 2021, 25 mars 2022, 22 mars 2023, 20 mars 2024, 24 mars 2025, 11 juin 2025, outre les attestations de non recours afférents, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [D] [O] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 2 567,54 euros (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner M. [D] [O] au paiement de la somme de 2 567,54 euros, au titre des charges dues à la date du 27 novembre 2025, provisions de charges pour la période du 4e trimestre 2022 au 4e trimestre 2025, appels de fonds travaux Alur, appels de fonds projet plan pluriannuel TRX, étude ascenseurs, remplacement ascenseur G4 et A5, ainsi que solde de charges 01/10/2021-30/09/2022, 01/10/2022-30/09/2023 et 01/10/2023-30/09/2024 inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 décembre 2025.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature.
En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à M. [D] [O] seul, la somme de 390,33 euros, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l'article 10-1 susvisé.
Par conséquent, M. [D] [O] sera condamné à payer la somme de 390,33 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 décembre 2025.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [O] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] la somme de 1 000,00 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Pierrerie, représenté par son syndic, la société Citya Proximonnet , la somme de 2 567,54 euros, au titre des charges dues à la date du 27 novembre 2025, provisions de charges pour la période du 4e trimestre 2022 au 4e trimestre 2025, appels de fonds travaux Alur, appels de fonds projet plan pluriannuel TRX, étude ascenseurs, remplacement ascenseur G4 et A5, ainsi que solde de charges 01/10/2021-30/09/2022, 01/10/2022-30/09/2023 et 01/10/2023-30/09/2024 inclus, ainsi que la somme de 390,33 euros au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Citya Proximonnet, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [D] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Citya Proximonnet, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [O] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût de l'assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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