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Tribunal judiciaire, ch1 cab22 ctx civil gl po, 15 juin 2026 — n° 26/00443

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [J] [I] et Mme [F] [M] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 8]. Le 14 et 15 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les clématites, représenté par son syndic, la SAS OPS 77 (cabinet LACAZE & HENRY IMMOBILIER), a fait assigner M. [J] [I] et Mme [F] [M] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : condamner M. [J] [I] à lui payer la somme de :- 3 948,12 €, au titre des charges impayées au 16 septembre 2025, - 2 000,00 €, à titre de dommages et intérêts, - 1 764,00 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, condamner solidairement M. [J] [I] et Mme [F] [M] au paiement des sommes pour la période du 1er trimestre 2020 au 16 septembre 2025 ;condamner solidairement M. [J] [I] et Mme [F] [M] à lui payer la somme de 2 000,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 avril 2026. Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les clématites, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions d'actualisation notifiées aux parties les 27 mars et 2 avril 2026 aux termes desquelles il demande la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 3948,12 euros au titre des charges de copropriété arrêtée au 23 mars 2026 outre 1764,00 euros titre des frais de recouvrement ainsi que la condamnation solidaire de M. [I] et Mme [M] au paiement desdites sommes pour la période allant du 1er trimestre 2020 jusqu’au 23 mars 2026 et la somme de 2000,00 à titre de dommages et intérêts et la même somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec capitalisation des intérêts. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que M. [J] [I] et Mme [F] [M] ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il ajoute que Mme [M] ayant bénéficié d’un effacement de sa dette antérieure, celle-ci ne sera condamnée solidairement avec M. [I] qu’au titre des sommes appelées à compter du 1er trimestre 2020. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété. M. [J] [I] et Mme [F] [M] ont été cités par acte remis à par procès-verbal de recherches infructueuses, seul M. [J] [I] comparaît. Il conteste les demandes. Il fait valoir qu'il est séparé de Mme [M] depuis 1990 et qu'il pensait que l'ensemble des biens en copropriété avaient été vendus par adjudication. Il indique avoir découvert à l'occasion de la réception d'un courrier en 2021 qu'il devait des sommes au titre des charges de copropriété concernant un box. Il précise que cette créance avait été déclarée dans le cadre d'une procédure de surendettement et a bénéficié d'un moratoire de deux années. Il conteste être redevable de ces sommes. Il indique être aide-soignant et percevoir un revenu mensuel moyen de l'ordre de 2000,00 euros. Il précise qu'il va prochainement être à la retraite et connaître une baisse de revenus. A titre subsidiaire s'il devait être condamné au paiement, il propose d'apurer la dette à raison de 50,00 euros par mois. L'affaire est mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur les demandes principales Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les clématites verse aux débats: un relevé de propriété attestant de ce que M. [J] [I] et Mme [F] [M] sont propriétaires des lots 21 situés [Adresse 8] ,un décompte daté du 23 mars 2026,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 10 janvier 2019, 1er juillet 2019, 15 mai 2020, 26 mars 2021, 18 mai 2022, 29 janvier 2025 et 9 juillet 2025, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants,un extrait du règlement de copropriété faisant prévoyant la solidarité entre les indivisaires,un jugement du tribunal judiciaire de Melun en date du 5 décembre 2019 clôturant la procédure de rétablissement personnel de Mme [F] [M] pour insuffisance d’actif mentionnant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les clématites en qualité de créancier. En l’espèce, le décompte produit reprend un solde au 31 décembre 2016, puis un solde au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018 sans justifier de cette créance de sorte que le syndicat des copropriétaires justifie uniquement des sommes dues au titre des charges appelées à partir du 1er janvier 2019. Le montant des charges appelées du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019 s’élève à la somme de 32,08 euros (hors frais) et à la somme de 189,00 euros (hors frais) pour la période du 1er janvier 2020 au 23 mars 2026. En conséquence, M. [I] sera condamné au paiement des seules charges appelées du 1er janvier 2019 au 4e trimestre 2019 pour un montant de 32,08 euros (hors frais. M. [J] [I] et Mme [F] [M] seront par ailleurs condamnés solidairement à payer la somme de 189,00 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les clématites au titre des charges et provisions travaux appelées du 1er trimestre 2020 au 2e trimestre 2026 Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025, date de l’assignation. •    Sur les sommes nécessaires au recouvrement En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs. Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature. En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à M. [J] [I] et Mme [F] [M] seuls, la somme de 174,00 euros les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l'article 10-1 susvisé. La demande n’étant formée qu’à l’encontre de M. [J] [I], seul celui-ci sera condamné au paiement des frais. Par conséquent, M. [J] [I] sera condamné à payer la somme de 174,00 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais de recouvrement nécessaires.  Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 octobre 2025.   •    Sur les dommages et intérêts   L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.   L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.  En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil.  En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef. Sur la capitalisation des intérêts En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts. II. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, [J] [I] a fait état de ses ressources et de ses charges. Compte tenu de ces éléments, et en considération des besoins du syndicat des copropriétaires, il convient de faire droit à la demande de M. [J] [I] et de lui permettre d'échelonner le paiement de sa dette en 7 mensualités de 50,00 euros chacune et une dernière mensualité, correspondant au solde de la dette, payables le 5 de chaque mois. Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu'à défaut, pour M. [J] [I] de payer une seule des mensualités prévues à l'échéancier ci-dessus ou un seul des appels de fonds à venir, la créance du syndicat des copropriétaires sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse selon les modalités prévues au dispositif. III. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens  L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [J] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS OPS 77 (cabinet Lacaze & Henry Immobilier), la somme de 32,08 euros, au titre des charges dues à la date du 23 mars 2026, provisions de charges et appels de fonds travaux pour la période du 1er janvier 2019 au 4e trimestre 2019 incluses, CONDAMNE solidairement M. [J] [I] et Mme [F] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les clématites, représenté par son syndic, la SAS OPS 77 (cabinet Lacaze & Henry Immobilier), la somme de 189,00 euros, au titre des charges dues à la date du 23 mars 2026, provisions de charges et appels de fonds travaux pour la période du 1er janvier 2020 au 2e trimestre 2026 incluses ainsi que la somme de 174,00 euros au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date du 14 octobre 2025 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; AUTORISE M. [J] [I] à s’acquitter de ces sommes en 7 mensualités de 50,00 euros chacune outre une 8e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ou des appels de fonds courants, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les clématites, représenté par son syndic, la SAS OPS77 (cabinet Lacaze & Henry Immobilier), du surplus de ses demandes ; CONDAMNE in solidum M. [J] [I] et Mme [F] [M] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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