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Tribunal judiciaire, ch1 cab22 ctx civil gl po, 15 juin 2026 — n° 26/00447

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 19 novembre 2024, la SAEM CDC HABITAT a loué à M. [B] [I] un local à usage d'habitation et deux emplacements de stationnement (n°95 et n°142) situés [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 497,43 € hors charges outre 111,73 € de provision pour charges. Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, la SAEM CDC HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 832,29 € au titre des loyers et charges échus au mois de septembre 2025 inclus. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 26 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la SAEM CDC HABITAT a fait assigner M. [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,condamner le locataire à payer la somme de 1 836,73 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 600,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 17 décembre 2025. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 16 avril 2026. A cette audience, la SAEM CDC HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance pour ce qui concerne les demandes accessoires, actualise sa créance à la somme de 3 255,51 €, après déduction du dépôt de garantie, au titre des loyers et charges échus au 1er avril 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus et abandonne ses autres demandes principales expliquant que M. [B] [I] a quitté les lieux le 25 mars 2026. Cité par acte délivré à l'étude du commissaire de justice, M. [B] [I] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur le paiement des loyers et charges impayés Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, la SAEM CDC HABITAT verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution. Il ressort des pièces fournies qu'au 1er avril 2026, la dette locative de M. [B] [I] s’élève à la somme de 2 416,55 € (soit la somme de 3 255,51 € réclamée lors de l'audience, diminuée d'un montant de 838,96 € euros correspondant à des frais injustifiés notamment deux lignes en débit datées du 1er avril 2026 libellées « logement 12/24 12/25 et logement 1/26 03/26 respectivement d'un montant de 342,33 euros et 157,99 euros » ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de décembre 2025 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 1er octobre 2025 pour la somme de 1 832,29 €, et à compter du présent jugement pour le surplus. II. Sur les demandes accessoires Sur les dépens   L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [B] [I] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles  Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAEM CDC HABITAT et en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, M. [B] [I] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE M. [B] [I] à verser à la SAEM CDC HABITAT la somme de 2 416,55€ (décompte arrêté au 1er avril 2026, mois de décembre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025 sur la somme de 1 832,29 € et à compter du présent jugement pour le surplus ; DÉBOUTE la SAEM CDC HABITAT du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE M. [B] [I] à verser à la SAEM CDC HABITAT une somme de 150,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [B] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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