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Tribunal judiciaire, ch1 cab22 ctx civil gl po, 15 juin 2026 — n° 26/00587

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [K] [Z] et Mme [G] [L] [U] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 8]. Le 19 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic, la société M&M cabinet immobilier, a fait assigner M. [K] [Z] et Mme [G] [L] [U] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : condamner solidairement M. [K] [Z] et Mme [G] [L] [U] à lui payer la somme de 6 182,88 euros, correspondant aux charges arrêtées au 7 janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus, juger que ces sommes seront productives d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 novembre 2025,condamner in solidum M. [K] [Z] et Mme [G] [L] [U] à lui payer la somme de 1 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts,condamner in solidum M. [K] [Z] et Mme [G] [L] [U] à lui payer la somme de 1 208,32 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 avril 2026. Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en procédant au dépôt de son dossier de plaidoirie. Cités par actes remis à l'étude de commissaire de justice M. [K] [Z] et Mme [G] [L] [U] ne comparaissent pas. L'affaire est mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur les demandes principales Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] verse aux débats : - un relevé de propriété attestant de ce que M. [K] [Z] et Mme [G] [L] [U] sont propriétaires des lots n° 1002, n° 1229 et n° 1230 situés [Adresse 9], - un jugement en date du 19 décembre 2024 par lequel les défendeurs ont été condamnés au paiement de la somme de 4 346,87 euros au titre des charges dues à la date du 1er avril 2024 pour la période du 2e trimestre 2022 au 2e trimestre 2024 incluses, - un décompte daté du 7 janvier 2026, - les appels de fonds, - les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 4 avril 2022, 29 mars 2023, 28 mars 2024, et 16 janvier 2025, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [K] [Z] et Mme [G] [L] [U] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 6 182,88 euros (hors frais). Le demandeur justifie également de la clause de solidarité liant les copropriétaires indivis prévue à chapitre VI, section II du règlement de copropriété. Il convient, en conséquence, de condamner solidairement M. [K] [Z] et Mme [G] [L] [U] au paiement de la somme de 6 182,88 euros, au titre des charges dues à la date du 7 janvier 2026, provisions de charges pour la période du 3e trimestre 2024 au 1er trimestre 2026, avance trésorerie, complément appel de fonds, et répartitions de charges arrêtées au 30 septembre 2024 et 30 septembre 2025 inclus. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 janvier 2026. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires. En l'espèce, compte tenu de la persistance des impayés malgré une précédente décision judiciaire rendue à l’encontre de M. [K] [Z] et Mme [G] [L] [U] par le tribunal judiciaire de Melun au titre des charges de copropriété dues pour la période du 2e trimestre 2022 au 2e trimestre 2024 inclus, il y a lieu de considérer que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] rapporte la preuve de la mauvaise foi du défendeur et de son préjudice, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil. En conséquence, les défendeurs seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. II. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [K] [Z] et Mme [G] [L] [U] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] la somme de 1 000,00 euros en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement M. [K] [Z] et Mme [G] [L] [U] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic, la société M&M cabinet immobilier, la somme de 6 182,88 euros, au titre des charges dues à la date du 7 janvier 2026, provisions de charges pour la période du 3e trimestre 2024 au 1er trimestre 2026, avance trésorerie, complément appel de fonds, et répartitions de charges arrêtées au 30 septembre 2024 et 30 septembre 2025 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026 ; CONDAMNE solidairement M. [K] [Z] et Mme [G] [L] [U] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic, la société M&M cabinet immobilier, la somme de 500,00 euros, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic, la société M&M cabinet immobilier, du surplus de ses demandes ; CONDAMNE in solidum M. [K] [Z] et Mme [G] [L] [U] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic, la société M&M cabinet immobilier, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [K] [Z] et Mme [G] [L] [U] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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