Tribunal judiciaire, ch1 cab22 ctx civil gl po, 15 juin 2026 — n° 26/01740
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [T] est propriétaire des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises [Adresse 6], [Localité 4] [Adresse 7].
M. [Y] [U] et M. [Z] [U] sont propriétaires indivis d’une parcelle voisine cadastrées section B n°[Cadastre 3] sise [Adresse 8].
Mme [W] [T] se plaint de chutes de feuilles en provenance de branches d’arbres plantés sur la parcelle appartenant aux consorts [U] surplombant sa parcelle et provoquant divers désagréments. Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2025, Mme [T] a mis MM. [U] en demeure de procéder à l’élagage des arbres surplombant sa propriété.
En l’absence de réaction de la part de ses voisins, Mme [T] a saisi un conciliateur de justice lequel a dressé un procès-verbal de carence le 9 décembre 2025.
Par acte du 20 février 2026, Mme [W] [T] a fait assigner M. [Y] [U] et M. [Z] [U] devant le tribunal judiciaire de MELUN et demande de :
condamner les défendeurs à procéder à la coupe des branches des arbres débordant sur sa propriété dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision assortie d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé ce délai,condamner les défendeurs à procéder à l’élagage des arbres situés à 50 centimètres de la limite de propriété jusqu’à une hauteur de 2 mètres dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 50,00 euros par jour passé ce délai ;condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du constat en date du 29 janvier 2026. Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 avril 2026, à laquelle Mme [W] [T] représentée par son conseil a maintenu ses prétentions dans les termes de l’assignation.
Bien que régulièrement cités par actes délivrés à l’étude du commissaire de justice, M. [I] et M. [Z] [U] ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
DISCUSSION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de coupe de branches
L’article 673 du code civil prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat établi par maître [X], commissaire de justice le 29 janvier 2026, que des branches de plantations sur la parcelle de MM. [U] dépassent sur celle de Mme [T].
Dès lors, en application du texte précité, M. [Y] [T] et M. [Z] [T] seront condamnés solidairement à procéder ou faire procéder à la coupe des branches de leurs plantations dépassant la limite de leur propriété et avançant sur la parcelle appartenant à Mme [W] [T].
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 10,00 euros par jour selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Sur l’élagage des arbres
L’article 671 du code civil précise qu’il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
En l’espèce, Mme [T] demande aux défendeurs d’élaguer leurs arbres situés à moins de 2 mètres de sa clôture à une hauteur de 2 mètres.
Dans son procès-verbal de constat, la commissaire de justice relève la présence d’un arbre composé de 4 troncs poussant à moins de 2 mètres de la clôture de Mme [T]. L’officier public précise que ces plantations font plus de deux mètres. Les photographies permettent de constater qu’il s’agit d’arbres âgés de moins de 30 ans faisant effectivement plus de deux mètres et plantés à proximité du mur séparatif.
Par conséquent, en application de l’article 671 du code civil, M. [Y] [U] et M. [Z] [U] seront condamnés solidairement à procéder ou faire procéder à l’élagage à 2 mètres de hauteur des quatre troncs poussant à moins de deux mètres de la limite séparative et excédant la hauteur de 2 mètres.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 10,00 euros par jour de retard selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [U] et M. [Z] [U] qui succombent seront condamnés in solidum , celles-ci seront condamnées aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner M. [Y] [U] et M. [Z] [U] in solidum celui-ci à payer à Mme [W] [T] la somme de 1000,00 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [Y] [U] et M. [Z] [U] à couper à la hauteur de 2 mètres les quatre arbres installés sur leur propriété sise [Adresse 8] à moins de 2 mètres de la limite séparative du fond de Mme [W] [T] dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que cette condamnation est assortie d’une astreinte provisoire de 10,00 euros par jour pendant 3 mois, passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [U] et M. [Z] [U] à procéder à la coupe des branches des plantations de sa propriété dépassant la limite séparative et avançant sur le fond de Mme [W] [T] dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que cette condamnation est assortie d’une astreinte provisoire de 10,00 euros par jour pendant 3 mois, passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [U] et M. [Z] [U] aux dépens comprenant les frais du procès-verbal de constat en date du 29 janvier 2026 ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [U] et M. [Z] [U] à payer à Mme [W] [T] la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.