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Tribunal judiciaire, ch1 cab22 ctx civil gl po, 15 juin 2026 — n° 26/02131

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [C] est propriétaire des lots n°57, 91 et 152 de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5]. Par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 5] représenté par son syndic, le cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 2] ILE DE FRANCE a mis en demeure Madame [C] de payer la somme principale de 1444,75 euros au titre des charges de copropriété impayées et arrêtées au 4ème trimestre 2024 inclus. Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à MELUN représenté par son syndic, le cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 2] ILE DE FRANCE, a fait assigner Madame [C] devant le tribunal judiciaire de MELUN, sous le bénéfice des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, en particulier ses articles 10 et 10-1, et de celles de l’article 1231 du code civil, aux fins de : Condamner Madame [R] [C] au paiement d’une somme de 2609,72 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er trimestre 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 sur la somme de 1444,75 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,Condamner Madame [R] [C] au paiement de la somme de 2500,00 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Madame [R] [C] au paiement de la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileOrdonner l’exécution provisoireCondamner Madame [R] [C] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 avril 2026. A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 5] maintient les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement à la somme 3088,18 euros au titre des charges dues arrêtées au 14 avril 2026, provisions pour charges 2ème trimestre 2026 incluses. Madame [R] [C], comparaît en personne. Elle ne conteste pas les sommes réclamées au titre des charges de copropriété. Elle explique être propriétaire depuis septembre 2022 et n’avoir reçu les appels de fond qu’à compter de l’année 2023, dans la mesure où ceux-ci étant auparavant envoyés à son ancienne adresse. Elle ajoute avoir arrêté de payer ses charges en raison de fuites persistantes dans son logement malgré trois sinistres déclarés. Elle conteste les sommes réclamées au titre des frais dits nécessaires et des dommages et intérêts exposant n’avoir jamais reçu de mise en demeure ni de relance du syndicat des copropriétaires. Elle sollicite enfin des délais de paiement ; propose de régler la somme de 2000,00 euros à la fin du mois d’avril 2026 puis de échéances mensuelles de 500,00 euros, en sus des charges courantes régulièrement appelées, jusqu’à apurement de sa dette. Elle expose travailler dans la publicité et percevoir un revenu mensuel de 2500,00 euros. Elle fait état de charges incompressibles d’un montant de 1062,00 euros (sans toutefois en justifier) et héberger sa fille majeure qui travaille. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I. Sur les demandes principales Sur les sommes dues au titre des charges de copropriétéAux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : un relevé de propriété attestant de la propriété de Madame [C] sur les lots 57, 91 et 152, le décompte individuel des charges daté du 14 avril 2026,les appels de fond du 16 décembre 2022 au 11 mars 2026, les procès-verbaux des assemblées générales des 16 mai 2023, 6 mai 2024 et 19 mai 2025,Mme [C] ne justifie pas de versements éventuellement effectués ou d’erreurs dans le décompte produit. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Mme [C] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 2060,42 euros (hors frais). Il convient en conséquence de condamner Madame [C] au paiement de la somme de 2060,42 euros au titre des charges de copropriété dues à la date du 14 avril 2026, provisions pour charges pour la période du 2e trimestre 2026 incluses. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 février 2026. Sur les sommes nécessaires au recouvrementEn application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs. Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature. En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’envoi des mises en demeure alléguées, les autres frais sollicités étant par ailleurs soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l'article 10-1 susvisé. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement nécessaires. Sur la demande de dommages et intérêtsL'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef. II. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes due. Mme [C] a fait état de ses ressources et charges à l’audience. Compte tenu de ces éléments, et en considération des besoins du syndicat des copropriétaires, il convient de faire droit à la demande de Mme [C] et de lui permettre d'échelonner le paiement de sa dette en 3 mensualités de 500,00 euros chacune et une dernière mensualité, correspondant au solde de la dette, payables le 5 de chaque mois. Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu'à défaut, pour Mme [C] de payer une seule des mensualités prévues à l'échéancier ci-dessus ou un seul des appels de fonds à venir, la créance du syndicat des copropriétaires sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse, selon les modalités prévues au dispositif. III. Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [C] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des circonstances du litige et de la situation économique de la défenderesse, il convient de condamner celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800,00 euros en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [R] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 5], représenté par son syndic, le cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 2] ILE DE FRANCE, la somme de 2060,42 euros au titre des charges de copropriété arrêtées 14 avril 2026, 2ème trimestre 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2026, AUTORISE Madame [R] [C] à s’acquitter de cette somme en 3 mensualités de 500,00 euros et une 4e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, PRECISE que chaque mensualité devra être payée avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du jugement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ou des appels de fonds courants, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Madame [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l‘immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 5], représenté par son syndic, le cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 2] ILE DE FRANCE, la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [R] [C] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 juin 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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