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Tribunal judiciaire, ch1 cab22 ctx civil gl po, 15 juin 2026 — n° 26/02174

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [N] [E] et Mme [D] [P] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 7]. Le 25 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic, la société Agimmo - L'adresse Concept Premium, a fait assigner M. [N] [E] et Mme [D] [P] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : condamner solidairement M. [N] [E] et Mme [D] [P] à lui payer la somme de 1 282,19 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 9 mars 2026, avec intérêt au taux légal capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil, à compter de l'assignation,condamner solidairement M. [N] [E] et Mme [D] [P] à lui payer la somme de 480,00 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,condamner solidairement M. [N] [E] et Mme [D] [P] à lui payer la somme de 3 300,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,condamner in solidum M. [N] [E] et Mme [D] [P] à lui payer la somme de 1 560,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 avril 2026. Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires Nouvelle [Adresse 9], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Cités par actes remis à l'étude de commissaire de justice, M. [N] [E] et Mme [D] [P] ne comparaissent pas. L'affaire est mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur les demandes principales Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] verse aux débats : un relevé de propriété attestant de ce que M. [N] [E] et Mme [D] [P] sont propriétaires des lots n° 67, n° 91 et n° 269 situés [Adresse 7],un décompte daté du 9 mars 2026,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 12 février 2024, 12 novembre 2024, 28 avril 2025 et 18 juin 2025, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [N] [E] et Mme [D] [P] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 1 282,19 euros (hors frais). Il convient, en conséquence, de condamner M. [N] [E] et Mme [D] [P] au paiement de la somme de 1 282,19 euros, au titre des charges dues à la date du 9 mars 2026, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2024 au 1er trimestre 2026, appels de fonds travaux [K], décompte de charges courantes 2023 et 2024, appels de fonds remplacement porte entrée bâtiment, réfection balcon Valere, réalisation diagnostic amiante, mission maître d'œuvre projet réfection toit, et travaux mission projet réfection toit inclus. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 mars 2026. En l'absence de justification de ce que le règlement de copropriété comporte une clause de solidarité, la présente condamnation ne sera pas assortie de la solidarité. Sur les sommes nécessaires au recouvrement En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs. Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame au titre des frais de recouvrement une somme de 480,00 euros, correspondant à : Des frais de mise en demeure et relance pour des montants respectifs de 30,00 euros et 90,00 euros. Or, seuls trois courriers de mise en demeure et relances sans justificatif d’envoi sont produits. Des frais de constitution de dossier transmis à l’auxiliaire de justice pour un montant de 360,00 euros, lesquels ne sont pas des frais de recouvrement. En conséquence, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sera débouté de la demande présentée au titre des frais de recouvrement nécessaires. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef. Sur la capitalisation des intérêts En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts. II. Sur les demandes accessoires Sur les dépens  L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [N] [E] et Mme [D] [P] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.   Sur les frais irrépétibles  Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] [Adresse 11] la somme de 1 560,00 euros en application de l’article précité.   Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [N] [E] et Mme [D] [P] à verser au syndicat des copropriétaires Nouvelle Résidence du Parc, représenté par son syndic, la société Agimmo - L'adresse Concept Premium, la somme de 1 282,19 euros, au titre des charges dues à la date du 9 mars 2026, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2024 au 1er trimestre 2026, appels de fonds travaux [K], décompte de charges courantes 2023 et 2024, appels de fonds remplacement porte entrée bâtiment, réfection balcon Valere, réalisation diagnostic amiante, mission maître d'œuvre projet réfection toit, et travaux mission projet réfection toit inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2026 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic, la société Agimmo - L'adresse Concept Premium, du surplus de ses demandes ; CONDAMNE M. [N] [E] et Mme [D] [P] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic, la société Agimmo - L'adresse Concept Premium, la somme de 1 560,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [N] [E] et Mme [D] [P] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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