Tribunal judiciaire, ch1 cab1 cont civil gal, 16 juin 2026 — n° 24/06094
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [L] expose que début juillet 2020, elle a sollicité la société ECO FRANCE 2D pour la fourniture et la pose d'une isolation des murs par l'extérieur sur sa résidence principale situé [Adresse 3] à [Localité 1] ; qu’un devis a été établi le 6 juillet 2020 par la société ECO FRANCE 2D pour les travaux d'un montant de 18 514,15 euros HT.
Les travaux ont débuté le 31 août 2020 pour une durée de 10 jours.
Madame [L] a constaté de nombreuses malfaçons au niveau de la gouttière, de la toiture et des volets, et elle a relancé à multiples reprises la société ECO FRANCE 2D sans obtenir aucune intervention de la part de celle-ci.
Une date d'intervention des ouvriers a été fixée au 23 décembre 2020, afin que ces derniers terminent les travaux, à condition que Madame [L] règle la moitié de la somme, selon une facture en date du 23 septembre 2020 à hauteur de 18 514,15 euros HT déduction faite d'une prime d'État à laquelle Madame [L] était éligible.
Par un virement en date du 16 décembre 2020, Madame [L] a versé la moitié de la somme soit 6 500 euros. À la suite de ce paiement, Madame [L] a relancé la société le 22 décembre 2020, qui s'est engagée à une intervention des ouvriers pour le 24 décembre 2020.
Le 23 décembre 2020, Monsieur [D] [M], dirigeant d'entreprise, a annoncé que les ouvriers ne viendraient pas à raison d'un défaut de paiement.
Après différentes relances de Madame [L], les ouvriers ne sont venus que le 6 mars 2021. À cette date, Madame [L] a préféré renvoyer les travailleurs, qui ne parvenaient pas à monter les ardoises sur le toit, qui, par ailleurs, étaient venus avec seulement une dizaine de tuiles de mauvaises dimensions et sans aucune attache.
Madame [L], par l'intermédiaire de son assureur, a pu faire constater les dégâts à dire d'expert d'assurance le 21 avril 2020. L'expert d'assurance a convoqué la société ECO FRANCE 2D qui ne s’est pas présentée.
Madame [L] a, par la suite, saisi en référé Madame le Président du tribunal judiciaire de Melun aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Monsieur [Q] [X] a été désigné et il a déposé son rapport d'expertise le 6 mai 2024.
Par exploit du 21 octobre 2024, Madame [W] [L] a fait délivrer une assignation devant cette juridiction à la société ECO FRANCE 2D.
Elle demande au tribunal de :
- La recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
En conséquence
- Condamner la société ECO FRANCE 2D à lui payer les sommes suivantes :
- 17.231,80 euros au titre de la réfection totale de la couverture du garage,
- 2.927,86 euros au titre de la réfection des volets,
- Condamner la société ECO FRANCE 2D à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire,
- Condamner la société ECO FRANCE 2D en tous les dépens, en ce compris les frais d'expertise, lesquels pourront être recouvrés par la SCP FGB AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, Madame [W] [L] se fonde sur les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil relatives à la force obligatoire et à l’exécution des contrats ainsi que sur celles des articles 1792 et suivants du code civil concernant la présomption de responsabilité pesant sur le constructeur d'un ouvrage quant aux dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendant impropre à sa destination.
Bien que régulièrement assignée, la société ECO FRANCE 2D n’a pas constitué avocat. En conséquence, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures précitées, pour ce qui concerne l’exposé exhaustif des prétentions et moyens de la partie demanderesse.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2025.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société ECO FRANCE 2D
Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1103 et de l’article 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent notamment être exécutés de bonne foi.
L'article 1792 du code civil dispose notamment que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».
En l’espèce, Madame [W] [L] a commandé auprès de la société ECO FRANCE 2D des travaux consistant notamment en la fourniture et la pose d'une isolation des murs par l'extérieur sur sa résidence principale.
Très rapidement, elle s’est aperçue de non-façons ou de malfaçons. Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun, et l’expert a déposé son rapport le 6 mai 2024.
Le rapport mentionne « Suite à la visite sur place en présence des parties et selon l'analyse des documents communiqués par les parties, l'expert arrive à la conclusion suivante :
La responsabilité technique de l'entreprise ECO France 2D est recherchée sur l'opération
de rénovation énergétique effectuée et des dommages concomitants constatés.
Volets façades côté rue, côté jardin façade
En effet, sur les travaux réalisés par l'entreprise ECO France 2D, il a été constaté qu'aucun des volets n'a été fixé de manière pérenne.
Certains gonds des volets sont instables. De plus certains encadrements ne sont pas d'équerre, ce qui ne facilite pas les ouvertures ou les fermetures des volets.
Certaines fenêtres ne sont pas équipées de butées, ou de dispositif d'arrêt et tourniquet.
Façade du mur pignon donnant sur le garage
Concernant le raccordement de la partie haute de l'isolant et la rive de la couverture, il apparait que la couventine de protection présente des défauts de recouvrement ainsi que des points d'écarts qui à terme peuvent favoriser des infiltrations entre le mur initial et l'isolant mis en place (Voir rapport MATMUT en date du 26.05.2021 pièce n° 7 du demandeur).
Par ailleurs, lors de la réalisation des travaux par l'entreprise ECO France 2D, l'entreprise a endommagé à plusieurs endroits (versant rue et jardin) la couverture en ardoise du garage.
Les reprises ponctuelles n'ont pas permis de mettre fin aux entrées d'eau lors des périodes pluvieuses.
Autres
Il a été noté que les finitions de certains points singuliers n'ont pas été correctement exécutés :
-raccord de descente d'eaux pluviales et isolant (façade avant et côté jardin)
-raccord de robinetterie sur la façade du garage donnant sur le jardin
-des nombreuses résidus d'enduits non nettoyés sur dalles gravillonnées sur l'allée ».
Il résulte des termes de ce rapport que la société ECO FRANCE 2D n’a pas réalisé les travaux dans les règles de l’art, engageant ainsi sa responsabilité à l’endroit de Madame [L].
Sur les préjudices
Selon les termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’expert judiciaire retient :
- Réparation de toiture de garage et couventine de protection isolant Devis M. [E] travaux d'étanchéité toiture ardoise en date du 20/05/2022 Montant 4 500.00 euros
ou
- Réfection totale de la couverture du garage Devis [E] STEVENS NO EST0056 du 19.04.2023 de réfection garage Montant 14 710.00 euros, en faisant remarquer que le devis de reprise complète permet aussi une reprise du support qui a été endommagé
- Volets Devis C2F N O KIC07080 du 27.06.2023 de réfection volets Montant 2 690.68 euros.
Ces devis ont été actualisés par rapport à ceux présentés dans le cadre de l’expertise au regard de la hausse du prix des matériaux, à savoir 17.231,80 euros au titre de la réfection totale de la couverture du garage et 2.927,86 euros au titre de la réfection des volets. Ces sommes sont justifiées.
En conséquence, la société ECO France 2D sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur les dépens
Selon les termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société ECO France 2D est la partie perdante du litige.
En conséquence, elle sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, lesquels pourront être recouvrés par la SCP FGB AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, tenue aux dépens, la société ECO France 2D sera donc condamnée à payer à Madame [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance de droit ou de fait n’impose que soit écartée l’exécution provisoire de droit. En outre, l’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Sur les autres demandes
Il convient de rejeter le surplus des demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- Condamne la société ECO FRANCE 2D à payer à Madame [W] [L] les sommes suivantes :
- 17.231,80 euros au titre de la réfection totale de la couverture du garage,
- 2.927,86 euros au titre de la réfection des volets,
- 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ECO FRANCE 2D en tous les dépens, en ce compris les frais d'expertise, lesquels pourront être recouvrés par la SCP FGB AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Rejette le surplus des demandes,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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