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Tribunal judiciaire, ch1 cab1 cont civil gal, 16 juin 2026 — n° 24/06103

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par convention en date du 9 septembre 2020 la banque Caisse d'Épargne Ile-de-France (ci-après désignée la banque) a accordé à Monsieur [N] [L] [H] et Madame [A] [B] [S] un prêt Primo + pour un montant de 219.908,06 euros. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après désignée la CEGC) s'est portée caution solidaire de Monsieur [H] et Madame [S] pour la totalité dudit prêt. Des échéances étant demeurées impayées, la banque a mis en demeure Monsieur [H] et Madame [S] par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 17 avril 2024 de régulariser la situation. Puis, à défaut de régularisation, par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 23 mai 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a exigé le remboursement immédiat. À défaut de paiement par Monsieur [H] et Madame [S], la banque a mis en œuvre le cautionnement consenti par la CEGC. La société CEGC a informé Monsieur [H] et Madame [S] par courriers recommandés en date du 21 juin 2024 des poursuites de la banque à leur encontre et les a invités à se rapprocher de ses services afin de trouver une solution amiable de règlement. Puis, en exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a réglé à la banque le montant de sa créance le 20 août 2024. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 6 septembre 2024, elle a informé Monsieur [H] et Madame [S] du paiement effectué en leurs lieu et place par suite des poursuites de la banque et les a mis en demeure de payer la somme de 200.300,90 euros en principal, outre intérêts légaux à compter du paiement, à parfaire. Ces mises en demeure sont restées sans suite. Par exploit en date du 4 novembre 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné devant cette juridiction Monsieur [N] [L] [H] et Madame [A] [B] [S]. Elle demande au tribunal de : - Condamner solidairement Monsieur [N] [L] [H] et Madame [A] [B] [S] au paiement des sommes de : - 200.300,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement, - 8.472,98 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution, Subsidiairement - 4.320 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause - Débouter Monsieur [N] [L] [H] et Madame [A] [B] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - Condamner solidairement Monsieur [N] [L] [H] et Madame [A] [B] [S] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. Au soutien de ces prétentions, la CEGC se fonde sur les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 suivants, 1343-2, 2305 et 2308 du code civil. Bien que régulièrement assignés, Monsieur [N] [L] [H] et Madame [A] [B] [S] n’ont pas constitué avocat. En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sans préjuger de ce qui a déjà été exposé et de ce qui suivra, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation précitée valant conclusions pour ce qui concerne l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la partie demanderesse. L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement de la CEGC En vertu de l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal ; ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Il ressort de ces dispositions que le recours de la caution est à la mesure du paiement. La caution ne peut prétendre en outre qu'aux intérêts produits au taux légal, et ce alors même que la dette garantie produisait intérêts à un taux conventionnel supérieur, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur. Ces intérêts constituent la réparation du préjudice causé à la caution qui a payé en raison du retard mis par le débiteur principal à lui rembourser le montant des versements effectués pour son compte. Ils courent de plein droit à compter du paiement par la caution. En l’espèce, la CEGC rapporte la preuve de l’engagement de Monsieur [N] [L] [H] et Madame [A] [B] [S] vis-à-vis de la banque à verser les sommes dues au titre du prêt immobilier consenti et de son engagement en tant que caution solidaire à ce même titre. La CEGC justifie également, par la production d’une quittance de règlement en date du 20 août 2024, du paiement à la banque de la somme de 200.300,90 euros, représentant les échéances impayées et le capital restant dû. Ainsi, la CEGC justifie d'une créance s'élevant à la somme de 200.300,90 euros à l'encontre de Monsieur [N] [L] [H] et Madame [A] [B] [S], correspondant au paiement effectué et aux intérêts de retard. Par conséquent, Monsieur [N] [L] [H] et Madame [A] [B] [S] seront condamnés solidairement à payer à la CEGC la somme de 200.300,90 euros outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 20 août 2024, date du paiement réalisé et, ce, jusqu'à parfait paiement. Sur les frais engagés postérieurement à la dénonciation aux débiteurs des poursuites de la banque contre la caution La CEGC sollicite le remboursement des frais engagés par elle, en vertu l'article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable au litige précisant que « Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ». En l'espèce, la CEGC justifie avoir informé Monsieur [H] et Madame [S] par plusieurs lettres recommandées versées à la procédure du paiement qu’elle a effectué en leurs lieu et place et elle les a mis en demeure de payer. Dès lors, ces courriers valent dénonciation aux débiteurs au sens des dispositions précitées de l'article 2305 alinéa 2 du code civil, de sorte que la CEGC est fondée à obtenir le remboursement des frais engagés postérieurement et justifiés à savoir : - 4.320,00 euros TTC au titre des honoraires d'avocat, - 2.554,98 euros TTC au titre de l'émolument dû à l'avocat en application des articles A. 444-197 et A. 444-199 du code de commerce, - 1.598,00 euros TTC au titre des frais engagés aux fins de conservation de la créance, en l’espèce d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire auprès du Service de la publicité foncière de Melun, calculés comme suit : - Taxe sur la créance : 0,715% x 207.134,45 euros = 1.481,00 euros - Salaire conservateur : 0,05% x 207.134,45 euros = 104 euros - Frais de renvoi : 2 euros. Dès lors, la CEGC est recevable et fondée à recouvrer ces frais exposés postérieurement contre Monsieur [H] et Madame [S] en application des dispositions de l'article 2035 ancien alinéa 2 du code civil. En conséquence, Monsieur [H] et Madame [S] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 8.472,98 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution. Sur les dépens simples Selon les termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [N] [L] [H] et Madame [A] [B] [S] sont les parties perdantes du litige. En conséquence, ils seront condamnés solidairement aux dépens simples, à l’exclusion des frais fixés ci-dessus. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Ces frais sont déjà compris dans ceux listés dans les frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ; ils sont donc sans objet ici. Sur l'exécution provisoire En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie que l'exécution provisoire de droit soit écartée. En outre, l’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige. En conséquence l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée. Sur les autres demandes Il convient de rejeter les demandes plus amples ou contraires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Condamne solidairement Monsieur [N] [L] [H] et Madame [A] [B] [S] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes suivantes : - 200.300,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement, - 8.472,98 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution, Condamne solidairement Monsieur [N] [L] [H] et Madame [A] [B] [S] aux dépens simples à l’exclusion des frais fixés ci-dessus, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Rejette les demandes plus amples ou contraires, LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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