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Tribunal judiciaire, ch1 cab1 cont civil gal, 16 juin 2026 — n° 24/06503

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Madame [P] [A] est propriétaire des lots n° 50 et n° 78 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 1] soumis au régime de la copropriété. Madame [P] [A] a cessé de payer les charges de copropriété. Par exploit de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL AGIMMO (L’Adresse Concept Premium) (ci-après le SDC) a fait délivrer une assignation devant cette juridiction à Madame [P] [A] et demande au tribunal de : - Déclarer recevable et bien fondé , le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL AGIMMO (L’Adresse Concept Premium), en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; Y faisant droit - S’entendre condamner Madame [P] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL AGIMMO (L’Adresse Concept Premium), la somme de 35.505,10 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 août 2024, avec intérêt au taux légal capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de l’assignation ; - S’entendre condamner Madame [P] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL AGIMMO (L’Adresse Concept Premium), la somme de 345,54 euros au titre des frais de recouvrement ; - S’entendre condamner Madame [P] [A] à payer au , le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL AGIMMO (L’Adresse Concept Premium), la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; - S’entendre condamner Madame [P] [A] à payer au , le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL AGIMMO (L’Adresse Concept Premium), la somme de 2.640,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - S’entendre condamner Madame [P] [A] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ; - Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, malgré toute voie de recours. Au soutien de ces prétentions, le SDC se fonde sur les articles 10, 10-1 et 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 relatifs au paiement des charges de copropriété, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 relatifs au versement de provisions sur charges en cours d'exercice et 1343-2 du code civil relatif à l'anatocisme. Madame [P] [A] n'a pas constitué avocat. En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation précitée valant conclusions, pour ce qui concerne l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la partie demanderesse. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025, fixant la date des plaidoiries au 10 février 2026 avec dépôt des dossiers au plus tard le 2 février 2026. Suivant conclusions signifiées par RPVA le 04/02/2026, le SDC demande au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 12 mai 2025 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Melun et de renvoyer l’affaire à la première audience utile de mise en état.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats Selon les termes de l’article 16 code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». Il résulte des termes de l’article 444 du code de procédure civile que le « président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ». L’article 803 du même code dispose notamment que « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (…) L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ». En l’espèce, la procédure a été clôturée le 12 mai 2025, les plaidoiries ont été fixées au 10 février 2026. Les parties ont été avisées qu’elles devront procéder au dépôt des dossiers de plaidoiries avant le 2 février 2026. Le SDC sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture, en indiquant que postérieurement à cette clôture, « sa créance à l’égard de Madame [P] [A] a significativement augmenté, puisqu’il était demandé, dans le cadre de l’assignation, une condamnation à hauteur de 35.505,10 euros au titre des charge de copropriété. Elle s’élève désormais à la somme de 41.101,57 euros au 29 janvier 2026. Cette hausse impacte la copropriété, qui a encore été contrainte d’exposer de nouvelles sommes issues de sa trésorerie pour pallier les insuffisances de Madame [P] [A]. L’augmentation significative de cette dette modifie l’issue du litige puisque les sommes aujourd’hui dues sont plus importantes que celles demandées au jour de la clôture ». Cependant, en vertu de l’article 803 du code de procédure civile « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ». En l’espèce, l’augmentation d’une créance résultant d’une obligation à exécution successive est tout à fait normale au regard des délais de la procédure ; cela ne constitue donc pas une cause grave. En conséquence, il convient de débouter le SDC de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats. Néanmoins, le SDC sera autorisé à réactualiser sa créance jusqu’à parfait paiement, en annexant à ce jugement, lors de sa signification, le document de réactualisation de sa créance visé par un commissaire de justice ; ce qui évitera de rallonger davantage la procédure. Sur la demande de paiement des charges de copropriété Selon les termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires, relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le SDC sollicite le paiement de la somme de 35.505,10 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 août 2024. À l'appui de sa demande, il produit aux débats : - le relevé de propriété justifiant de la qualité de propriétaire de Madame [P] [A] des lots n° 50 et n° 78 dépendant de la copropriété, - les appels de fonds justifiant des provisions pour charges, des réajustements et régularisations des charges, des avances de fonds de prévoyance et des appels de fonds pour travaux, - les procès-verbaux d'assemblées générales des copropriétaires approuvant les comptes de la copropriété des exercices concernés, des budgets prévisionnels, le fonds de solidarité et l'adoption de travaux de réfection, - le décompte actualisé de la créance au 20 août 2024, - le contrat de syndic. Il ressort de ces documents que le SDC rapporte la preuve qui lui incombe en ce qui concerne les charges dont il réclame le paiement. En conséquence, Madame [P] [A] sera condamné au paiement de la somme 35.505,10 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 août 2024. Sur la demande de paiement des frais exposés par le SDC Selon les termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire. Constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat au sens de l’article 10-1 précité les frais exposés en dehors d'une instance judiciaire, tels que les frais de mises en demeure, de relances postérieures aux mises en demeure, de sommation de payer visant l’article 19 de la loi ou bien encore de prise d’hypothèque. Toutefois, les frais de justice et notamment les frais de dossier dus à l'huissier, les honoraires de contentieux, les frais de remise de dossier à l’avocat et de suivi de dossier contentieux ne constituent pas des frais nécessaires au sens de cet article en ce qu'il s'agit de diligences normales du syndic, entrant à ce titre dans la catégorie des charges générales de l'immeuble auxquelles tous les copropriétaires doivent participer en vertu de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965. En l’espèce, le SDC sollicite la somme de 345,54 euros au titre des frais de recouvrement ; ces frais sont justifiés. En conséquence, Madame [P] [A] sera condamné à payer au SDC la somme de 345,54 euros au titre des frais de recouvrement au titre des frais exposés. Sur la demande de dommages et intérêts En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL AGIMMO (L’Adresse Concept Premium) de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats, Condamne Madame [P] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL AGIMMO (L’Adresse Concept Premium) les sommes suivantes : - 35 505,10 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 août 2024 - 345,54 euros au titre des frais de recouvrement, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 2 640 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Autorise le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL AGIMMO (L’Adresse Concept Premium) à réactualiser sa créance jusqu’à parfait paiement, en annexant à ce jugement, lors de sa signification, le document de réactualisation de sa créance visé par un commissaire de justice, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière au titre de l’anatocisme à compter du 14 janvier 2025, date de l’assignation, Condamne Madame [P] [A] en tous les dépens, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, Rejette le surplus des demandes, LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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