Tribunal judiciaire, ch1 cab1 cont civil gal, 16 juin 2026 — n° 24/06240
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (ci-après la banque) expose avoir pour client Monsieur [T] [U] à qui elle a accordé un Prêt Garanti par l’État (PGE) de 15 000 euros le 11 juin 2020, initialement remboursable au bout d’un an ; que ce prêt a fait l’objet d’un avenant allongeant de trois ans le remboursement ; qu’après des échéances impayées, elle a prononcé la déchéance du terme par lettre du 10 juin 2024.
La banque indique aussi que Monsieur [U] est également titulaire d’un compte courant professionnel, sur lequel lui a été consentie, suivant contrat du 17 août 2012, une ouverture de crédit (autorisation de découvert) à durée illimitée, dans la limite de 10 000 euros ; qu’au regard du fonctionnement irrégulier du compte, elle a dénoncé ce concours par lettre du 18 septembre 2023 avec préavis légal de 60 jours.
Par exploit du 6 novembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a fait délivrer une assignation devant cette juridiction à Monsieur [T] [U].
Elle demande au tribunal de :
- Condamner Monsieur [T] [U] à lui payer les sommes de :
- 8 227,29 euros au titre du PGE, outre intérêts à 1,42% sur la somme de 7 523,62 euros, à compter du 19 septembre 2024, date de l’arrêté du compte,
- 13 969,68 euros au titre de l’ouverture de crédit en compte courant, outre intérêts à 6,42% sur la somme de 12 155,67 euros, à compter du 19 septembre 2024, date de l’arrêté du compte,
- Condamner Monsieur [T] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [T] [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ces prétentions, la banque se fonde sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [T] [U] n’a pas constitué avocat. En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sans préjuger de ce qui a déjà été exposé et de ce qui suivra, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation précitée valant conclusions pour ce qui concerne l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la partie demanderesse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la banque
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent notamment être exécutés de bonne foi.
Sur la créance relative au Prêt Garanti par l’État (PGE)
En l’espèce, la banque explique avoir consenti à Monsieur [T] [U] un PGE de 15 000 euros, le 11 juin 2020, dans le cadre des mesures COVID-19.
Un avenant du 2 juin 2021 a modifié les modalités de remboursement avec un amortissement sur 3 ans, une échéances de juillet 2021 à juin 2024 et un taux d’intérêt de 0,42%, majorable d’un point en cas de retard.
Les échéances ont cessé d’être réglées à compter de janvier 2023. La banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 10 juin 2024.
Il est justifié qu’à la date du 19 septembre 2024, le solde dû est de 8 227,29 euros, dont 7 523,62 euros de capital, outre intérêts à 1,42% à compter de cette date.
En conséquence, Monsieur [T] [U] sera condamné à payer à la banque la somme de 8 227,29 euros au titre du PGE, outre intérêts à 1,42% sur la somme de 7 523,62 euros, à compter du 19 septembre 2024, date de l’arrêté du compte.
Sur la créance relative à l’ouverture de crédit en compte courant
Monsieur [T] [U] bénéficie depuis le 17 août 2012 d’une autorisation de découvert plafonnée à 10 000 euros.
À raison d’un fonctionnement qualifié d’irrégulier, la banque a dénoncé l’ouverture de crédit par lettre du 18 septembre 2023, avec préavis légal de 60 jours.
À la date du 19 septembre 2024, le solde débiteur est de 13 969,68 euros dont 12 155,67 euros de capital, outre intérêts à 6,42%.
En conséquence, Monsieur [T] [U] sera condamné à payer à la banque la somme de 13 969,68 euros au titre de l’ouverture de crédit en compte courant, outre intérêts à 6,42% sur la somme de 12 155,67 euros, à compter du 19 septembre 2024, date de l’arrêté du compte.
Sur les dépens
Selon les termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [U] est la partie perdante du litige.
En conséquence, il sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Tenu aux dépens, Monsieur [T] [U] sera donc condamné à payer à la banque une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie que l'exécution provisoire de droit soit écartée. En outre, l’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige.
En conséquence l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
Sur les autres demandes
Il convient de rejeter les demandes plus amples ou contraires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [T] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie les sommes suivantes :
- 8 227,29 euros au titre du Prêt Garanti par l’État, outre intérêts à 1,42% sur la somme de 7 523,62 euros, à compter du 19 septembre 2024, date de l’arrêté du compte,
- 13 969,68 euros au titre de l’ouverture de crédit en compte courant, outre intérêts à 6,42% sur la somme de 12 155,67 euros, à compter du 19 septembre 2024, date de l’arrêté du compte,
- 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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