Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, service de proximité, 16 juin 2026 — n° 25/02493

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Par requête déposée au greffe le 28 novembre 2024, Monsieur [H] [V] a fait citer la compagnie aérienne SWISS INTERNATIONAL AIR LINES prise en la personne de son représentant légal, société de droit étranger disposant d’un établissement principal en France et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 440 674 364, devant le tribunal judiciaire de Nice, chambre de proximité, sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004, afin de : - ACCORDER la dispense de tentative préalable de conciliation ; CONDAMNER la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES à verser la somme de de 250 euros sur le fondement de l’article 7 du Règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004 ;CONDAMNER la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES à verser la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code Civil ;CONDAMNER la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES à verser la somme de 500 euros à la demanderesse au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES aux entiers dépens.Les parties ont été convoquées aux audiences des 3 octobre 2025 et, sur renvoi, du 17 avril 2026. Lors de cette dernière audience, le demandeur est représenté par Maître ROMERO, avocat postulant, qui a précisé s’en rapporter aux conclusions déposées par son dominus litis, Maître RIFFAUT. La société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES est représentée par Maître GUITARD, substituant Maître LE DAI. Le Conseil du demandeur, par le biais de conclusions déposées à la barre, maintient ses prétentions à l’encontre de la compagnie aérienne.  Il expose que Monsieur [H] [V] devait voyager le 10 janvier 2024 sur un vol [Localité 4]-[Localité 5], puis sur un vol [Localité 5]-[Localité 6]. Le vol [Numéro identifiant 1] [Localité 4]-[Localité 5] est arrivé à [Localité 5] avec 57 minutes de retard, empêchant Monsieur [H] [V] de prendre sa correspondance pour [Localité 6], générant ainsi un réacheminement le faisant arriver à sa destination finale avec un retard de 5 heures et 35 minutes. Le requérant a fait appel, afin d’intervention et d’indemnisation auprès de la Compagnie, à une société de recouvrement spécialisée dans la récupération des indemnités octroyées aux passagers dont le vol a été retardé ou annulé. Une première demande a été effectuée, puis, en l’absence de réponse, le Conseil du demandeur a saisi la Compagnie aérienne par une mise en demeure en date du 9 avril 2024.Celle-ci a refusé de faire droit à la demande en invoquant un retard dû à la rotation précédente et à la nécessité de déneiger les pistes de l’aéroport de [Localité 4]. C’est dans ces conditions que le demandeur a saisi la présente juridiction, ce dernier contestant le caractère exonératoire des circonstances invoquées par le transporteur. Concernant le droit à indemnisation, il précise que les articles 5 et 7 du Règlement CE 261/2004, doivent-être interprétés en ce sens que les passagers de vols annulés ou retardés disposent du droit à indemnisation lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Il indique également que, dans son cas, son vol est arrivé à destination finale avec un retard supérieur à trois heures et qu’en conséquence il doit bénéficier du droit à indemnisation sur le fondement de l’article 7 du règlement européen.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Il est rappelé que, dans le domaine du transport aérien de passagers, le droit interne procède par renvoi au droit international et notamment européen et que le règlement européen CE n°261/2004 institue un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards ou aux annulations subis par les passagers au cours d’un transport aérien. SUR LA COMPETENCE : La compagnie aérienne SWISS INTERNATIONAL AIR LINES est le transporteur effectif censé réaliser le vol. Le règlement européen 261/2004 est applicable, aux termes de son article 3, aux vols en partance d'un aéroport de l'Union européenne ainsi qu'aux vols au départ d'un pays tiers et à destination d'un aéroport de l'Union européenne, si ceux-ci sont assurés par un transporteur communautaire.  Le vol est au départ de [Localité 4] vers [Localité 6] et la juridiction compétente est, conformément aux dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, la juridiction du lieu où demeure défendeur, ou en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou le lieu de l’exécution de la prestation de service. Le lieu d’exécution de la prestation est l’aéroport de [Localité 6], lieu d’arrivée, rendant le tribunal judiciaire de [Localité 6] compétent pour statuer sur la demande. SUR LA RECEVABILITE : Sur la qualité de passager : Conformément aux dispositions de l’article 3.2.a la qualité de passagers s’établit par la possession d’une réservation confirmée pour le vol concerné et par la présentation à l’enregistrement. La qualité de passager de Monsieur [H] [V] n’est pas contesté, celui-ci ayant été informé par le transporteur de la modification des vols. Sur la tentative de conciliation: Selon l’article 750-1 du code de procédure civile en sa dernière version, « en application de l'article 4 de la loi nOL176\f"Symbol"\s11 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1 Si l'une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2 Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision; 3 Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4 Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5 Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. » Cette version de l’article 750-1 du code de procédure civile s’applique aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 ; le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de relever d’office l’absence de tentative de conciliation, dans la mesure du refus initial d’indemnisation du transporteur aérien. La requête est donc recevable. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : Le principe : L’article 5 du règlement européen CE 261/2004 édicte que : « Annulations 1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés : a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 8; b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d'un réacheminement lorsque l'heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), et c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol:…. » L’article 7 du même règlement précise : « Droit à indemnisation 1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à: a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ; b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ; c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation. » Le montant qui serait dû en principe à titre de réparation à Monsieur [V] serait de 250 euros pour un trajet d’une distance [Localité 4]-[Localité 6] de 299 kilomètres. L’existence d’une circonstance extraordinaire : Le transporteur aérien est toutefois exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 5-3 du règlement du règlement européen s’il établit que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Les termes de « circonstances extraordinaires » étant dérogatoires au principe de l’indemnisation, doivent recevoir une interprétation stricte et ce afin de « garantir un niveau élevé de protection des passagers. » Le considérant numéro 15 toujours du même règlement, concernant plus précisément la gestion du trafic aérien énonce : « Il devrait être considéré qu'il y a circonstance extraordinaire, lorsqu'une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu'au lendemain ou l'annulation d'un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d'éviter ces retards ou annulations. » L’exonération reste néanmoins soumise à une double exigence : La preuve que les circonstances extraordinaires découlent d’évènements qui sont imprévisibles et irrésistibles et qu’ils ne ressortent pas d’un exercice normal de l’activité de transporteur aérien et que ce dernier n’a aucune maîtrise sur lesdits évènements ;La preuve que le transporteur aérien a pris toutes les mesures raisonnables sans sacrifices insurmontables pour elle afin d’éviter que les circonstances extraordinaires ne conduisent à l’annulation du vol. Il doit en résulter que, même en mettant en œuvre tous ses moyens en personnel ou en matériel et ses moyens financiers au moment pertinent, le transporteur n’aurait pu éviter que les circonstances extraordinaires ne conduisent à l’annulation du vol. La notion de circonstances extraordinaires doit être interprétée en ce sens que, dans un contexte économique normal, l’évènement qualifié comme tel ne doit pas faire partie de ceux auxquels le transporteur est normalement confronté dans l’exercice de sa profession.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort mis à disposition des parties par le greffe : Se déclarant compétent, reçoit la demande de Monsieur [H] [V] ; Déboute Monsieur [H] [V] de sa demande d’indemnisation par la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES, au titre de la réparation du retard, suite à la survenance de circonstances qualifiées d’extraordinaires alors que toutes les mesures raisonnables ont été prises par le transporteur aérien afin de limiter ce retard ; Déboute Monsieur [H] [V] de sa demande d’indemnisation supplémentaire au titre de la résistance abusive ; Condamne Monsieur [H] [V] aux entiers dépens ; Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles que celle-ci a engagés ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.