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Tribunal judiciaire, service de proximité, 16 juin 2026 — n° 25/02806

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par requête déposée devant la Chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice le 05 février 2025, Madame [W] [T] [H], en personne et en qualité de représentant légal de Madame [K] [S] [T] [H], de Madame [G] [O] [T] [I] et de Monsieur [M] [J], ainsi que Madame [F] [Q], élisant domicile au cabinet de leur Conseil, ont fait citer la société TUNISAIR, société de droit étranger disposant d’un établissement en France, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 652 037 912, à l’adresse de cet établissement, sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004  afin de voir: ACCORDER la dispense de tentative de conciliation ; CONDAMNER la société TUNISAIR à verser la somme de de 250 euros par demandeur, soit la somme totale de 1 250 euros, sur le fondement de l’article 7 du Règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004 ;CONDAMNER la société TUNISAIR à verser la somme de 150 euros par demandeur, soit la somme totale de 750 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code Civil ;CONDAMNER la société TUNISAIR à verser la somme de 500 euros aux demandeurs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société TUNISAIR aux entiers dépens.Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 novembre 2025 et un renvoi a été ordonné afin de convocation de la société TUNISAIR, non comparante. A l’audience de renvoi en date du 17 avril 2026, les demandeurs étaient représentés par Maître ROMERO, avocat postulant, qui a précisé s’en rapporter à la requête déposée par son dominus litis, Maître [P]. La société TUNISAIR, bien que touchée par la lettre recommandée avec accusé de réception, n’est ni comparante, ni représentée. Les demandeurs exposent avoir acheté un billet d’avion [Localité 8] sur le vol TU 251 du 04 juin 2024 dont le départ était fixé à 19 heures ; le vol a été retardé de sorte que leur avion est arrivé à destination finale avec plus de trois heures de retard. Différentes mises en demeure ont été effectuées et la société TUNISAIR n’a pas daigné apporter la moindre réponse justifiant ainsi les demandes judiciaires faites. Le Président a mis dans les débats l’absence de tentative préalable de conciliation sanctionnée en principe par l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 750-1 du code de procédure civile. Le Conseil des demandeurs a maintenu ses demandes et moyens tels que formulés dans sa requête aux termes de laquelle il indique qu’ils ont été dans l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation préalable dans ce contentieux spécifique pour des raisons tirées de la quasi-automaticité de l’indemnisation sollicitée sur le fondement de Règlement CE 261/2004, de la disproportion manifeste des diligences requises auprès de la partie demanderesse et des difficultés liées à la réalité judiciaire. Celui-ci souligne que cette nouvelle étape multiplie les diligences à effectuer pour les demandeurs et que bon nombre de conciliations se soldent par la rédaction d’un constat de carence du fait de l’absence des parties. Il en ressort que les conciliateurs peinent à absorber ce contentieux de masse et à traiter et assurer le suivi de ces nombreux dossiers dans le délai de trois mois requis. La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception ; elle ne fait valoir aucun moyen de défense. A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Il est rappelé que, dans le domaine du transport aérien de passagers, le droit interne procède par renvoi au droit international et notamment européen et que le règlement européen CE n°261/2004 institue un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards ou aux annulations subis par les passagers au cours d’un transport aérien. SUR LA COMPETENCE : La compagnie aérienne TUNISAIR est le transporteur effectif censé réaliser le vol au départ de l’aéroport de [Localité 9]. Le règlement européen 261/2004 est applicable, aux termes de son article 3, aux vols en partance d'un aéroport de l'[Etablissement 1] européenne ainsi qu'aux vols au départ d'un pays tiers et à destination d'un aéroport de l'[Etablissement 1] européenne si ceux-ci sont assurés par un transporteur communautaire.  La société TUNISAIR dispose d’un établissement en France et il convient, dès lors, au sein de l’Etat membre et selon le droit interne propre à cet Etat, de définir la juridiction compétente conformément aux dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, à savoir la juridiction du lieu où demeure le défendeur, ou en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou le lieu de l’exécution de la prestation de service. Le lieu d’exécution de la prestation est l’aéroport de [Etablissement 2], rendant le tribunal judiciaire de Nice compétent pour statuer sur la demande. SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT : L’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » Le défendeur a été touché à personne, l’accusé de réception étant signé et la griffe de la compagnie apparaissant. Le jugement rendu sera réputé contradictoire en dernier ressort. Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile précise : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION : Selon l’article 750-1 du code de procédure civile en sa dernière version, « en application de l'article 4 de la loi n 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1 Si l'une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2 Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3 Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4 Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5 Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. » Cette version de l’article 750-1 du code de procédure civile s’applique aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. En préambule, le tribunal relève que la recherche d’un accord amiable doit-être considérée comme une phase de l'instance, préalable à l'instruction et aux débats, puisque ce n'est qu'« à défaut d’accord » que l'examen du litige sera poursuivi au fond. L’objectif poursuivi est de mobiliser tous les leviers permettant de développer le recours à l’amiable, soit en phase préalable du recours au juge, soit même pendant le cours du procès. Cette politique judiciaire est plus particulièrement mise en œuvre pour les petits litiges afin d’éviter le recours systématique au juge ; c’est l’objet de l’alinéa 1 de l’article 750-1 du code de procédure civile rendant obligatoire la phase amiable. Dans le cadre de cette phase, il est fait appel à différents types de procédure, notamment concernant le contentieux du transport aérien : services en lignes certifiés fournissant des prestations de conciliation, de médiation ou d'arbitrage. La certification de ces services en ligne est accordée de plein droit aux conciliateurs de justice, aux médiateurs inscrits sur la liste prévue à l'article L. 615-1 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation ainsi qu'aux personnes inscrites, dans le ressort d'une cour d'appel, sur la liste des médiateurs prévue à l'article 22-1 A de la loi no 95-125 du 8 février 1995. La mise en œuvre des différents modes légaux de règlement amiable des petits litiges fait partie de la réalité judiciaire tout en ayant pour support de nouveaux modes de communication. Il s’agit d’un changement de culture juridique obligeant à une adaptation de la part de l’ensemble des acteurs de la justice, en ce compris le juge, le médiateur, le conciliateur mais aussi l’avocat. Le principe établi, les exceptions et dérogations sont traitées dans le cadre de l’alinéa 2 de l’article 750-1 du code de procédure civile et, pour ce qui concerne le litige en cours, le 3°. En l’espèce, les demandeurs, dont la demande est inférieure à 5 000 euros, sollicitent une indemnisation sur le fondement du Règlement européen CE 261/2004 du 11 février 2004 à la suite du retard de leur vol opéré par la compagnie aérienne TUNISAIR. Cette demande se doit d’être précédée d’un des modes de règlement alternatif des litiges visées par l’article 750-1 du code de procédure civile. Les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime visé par l’article 750-1 du code de procédure civile leur permettant de s’exonérer de la tentative préalable de conciliation. Cette question ayant été soulevée d’office lors de l’audience, il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes et de rejeter l’intégralité des prétentions. En conséquence, l’irrecevabilité est une fin de non-recevoir sanctionnant, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir relevé d’office. SUR LES DEPENS : Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance. SUR L’ARTICLE 700 : Compte-tenu de la fin de non-recevoir, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE : Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort : Vu l’article 750-1 du code de procédure civile : Rejette la demande de dispense de tentative préalable de conciliation ; Déclare irrecevable la requête déposée par Madame [W] [T] [H], en personne et en qualité de représentant légal de Madame [K] [S] [T] [H], de Madame [G] [O] [T] [I] et de Monsieur [M] [J], et Madame [F] [Q], à l’encontre de la société TUNISAIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR pour défaut de mise en œuvre d’une procédure préalable de règlement amiable du litige. Les déboute de l’intégralité de leurs prétentions ;Condamne in solidum Madame [W] [T] [H], en personne et en qualité de représentant légal de Madame [K] [S] [T] [H], de Madame [G] [O] [T] [I] et de Monsieur [M] [J], et Madame [F] [Q], aux dépens de la présente instance ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision ; LA GREFFIERE LE JUGE

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