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Tribunal judiciaire, service de proximité, 15 juin 2026 — n° 26/00976

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 23 mai 2011, M. [G] [C], a consenti à Mme [L] [S] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel initial de 580 euros. Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2022, M. [G] [C] a fait signifier à Mme [L] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 986 euros au titre des loyers et charges impayés. La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après, « la CCAPEX ») est intervenue le 13 juin 2025. Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, M. [G] [C] a fait assigner Mme [L] [S] et M. [X] [R] en qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins de voir: - constater l'acquisition de la clause résolutoire le 16 octobre 2025; - ordonner l'expulsion de Mme [L] [S] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier, - autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du locataire dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution , - condamner solidairement Mme [L] [S] et M. [X] [R], au paiement des sommes provisionnelles suivantes: 2 592,06 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués,1 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens. Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mai 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoires. A l’audience, M. [G] [C] comparaît représenté par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation, tout en actualisant la dette locative à 6 953,34 euros au 29 avril 2026. Il se désiste de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de M. [X] [R]. Bien que régulièrement citée à étude, Mme [L] [S] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré à la date du 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend . Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge. Sur la recevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoire : -Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) : En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales [...] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. Le demandeur justifie avoir procédé à ce signalement le 13 juin 2025. -Sur la notification au préfet : L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l’espèce, le demandeur ne justifie nullement avoir valablement informé le représentant de l’État, soit la préfecture, de l’assignation du 5 novembre 2025. En effet, contrairement à ce qui est indiqué dans le bordereau des pièces du demandeur, il est uniquement versé deux avis à la CCAPEX, en date du 13 juin 2025 et du 16 septembre 2025. Par ailleurs, un tel manquement ne peut faire l’objet de régularisation. Faute de justifier, dans le délai imparti, de la saisine préalable de préfecture, la demande tendant à l'acquisition de la clause résolutoire est irrecevable. Cette irrecevabilité est cantonnée à la seule demande en résiliation du bail. Dès lors, en l’absence de résiliation du bail, les demandes accessoires formulées en expulsion séquestration, et en fixation d’une indemnité d’occupation deviennent sans objet. En revanche, l’irrecevabilité n’atteint pas la demande en paiement des loyers et charges, en dommages et intérêts ou les demandes faites au titre des mesures de fin de jugement (dépens et frais irrépétibles). Sur les demandes principales: -Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif : Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, l’assignation en date du 5 novembre 2025 sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 2 592,06 euros et ce avec actualisation de l’arriéré à l’audience. A l’audience, M. [G] [C] actualise le montant de la dette à hauteur de 6 953,34 euros au 29 avril 2026. Un décompte locatif en ce sens est produit. Mme [L] [S] ne comparait pas à l’audience, mais il est précisé dans l’assignation initiale que le montant de l’arriéré pourrait être actualisé à l’audience. Dès lors, l’arriéré invoqué est contradictoire. Il convient de déduire les frais de commissaire de justice du 11 septembre 2025 qui ne peuvent entrer dans le calcul de l’arriéré locatif. Ainsi, il ressort des pièces fournies dans l’assignation, et notamment l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers, que la créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. La demande de provision au titre de la dette locative de Mme [L] [S], s’élève bien à la somme de 6 848,63 euros (terme du mois de mai 2026 inclus) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. -Sur la demande au titre des dommages et intérêts : M. [G] [C] sollicite une provision de 1000 euros au titre de dommages et intérêts. Toutefois, il ne ressort pas des pièces fournies dans l’assignation que cette demande de dommage et intérêt à titre provisionnelle ne soit pas sérieusement contestable, conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. Par conséquent, M. [G] [C] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [L] [S] sera donc condamnée aux dépens, auxquels seront exclus les frais diligentés à l’encontre de M. [X] [R] (l’assignation et le commandement de payer). Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de Mme [L] [S] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés. Mme [L] [S] sera donc condamnée à payer à M. [G] [C] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

DÉCLARONS l’action de M. [G] [C] en acquisition de la clause résolutoire irrecevable ; CONDAMNONS Mme [L] [S] à verser à titre provisionnel à M. [G] [C] la somme de 6 848,63 euros au titre des loyers et charges locatives impayés (décompte arrêté au 29 avril 2026, terme du mois de mai 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTONS M. [G] [C] de sa demande de condamnation en dommages et intérêts; CONDAMNONS Mme [L] [S] à payer à M. [G] [C] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [L] [S] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, exclusion faite de tous les frais diligentés à l’encontre de M. [X] [R] (assignation et commandement de payer), ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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