Tribunal judiciaire, service de proximité, 15 juin 2026 — n° 26/00961
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 juin 2023, l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT, a consenti à M. [N] [U] et Mme [C] [Z] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 254,47 euros, et 47,26 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT a fait signifier à M. [N] [U] et Mme [C] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 976,26 euros au titre des loyers et charges impayés.
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après, « la CCAPEX ») est intervenue le 5 juin 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT a fait assigner M. [N] [U] et Mme [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins de voir:
- constater l'acquisition de la clause résolutoire le 2 septembre 2025;
- ordonner l'expulsion de M. [N] [U] et Mme [C] [Z] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
- condamner M. [N] [U] et Mme [C] [Z], au paiement des sommes provisionnelles suivantes:
765,75 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au 28 novembre 2025,, avec intérêts au taux légal à compter de 1er juillet 2025,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués,200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens.
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes le 30 décembre 2025.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mai 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoires.
A l’audience, l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT comparaît représenté par son conseil et indique se désister de l’ensemble de ses demandes, exceptées celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [N] [U], valablement assigné a comparu à l’audience et ne conteste pas le principe de l’action en justice.
Bien que régulièrement citée à étude Mme [C] [Z] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire du seul fait que la décision est susceptible d’appel.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Il n’est pas contesté que le bailleur a dû diligenter une procédure pour obtenir le règlement de la dette locative. M. [N] [U] et Mme [C] [Z] seront donc condamnés aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [N] [U] et Mme [C] [Z] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
M. [N] [U] et Mme [C] [Z] seront donc condamnés à payer à l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [N] [U] et Mme [C] [Z] à payer à l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [N] [U] et Mme [C] [Z] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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