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Tribunal judiciaire, service de proximité, 15 juin 2026 — n° 26/00935

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 3 août 2023, M. [I] [T] et Mme [U] [T], ont consenti à M. [M] [B] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel initial de 655 euros, et 25 euros de provisions sur charges. Mme [U] [T] est décédée le 21 novembre 2022. Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, M. [I] [T] a fait signifier à M. [M] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 793,07 euros au titre des loyers et charges impayés. La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après, « la CCAPEX ») est intervenue le 5 août 2025. Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, M. [I] [T] a fait assigner M. [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins de voir: - constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner l'expulsion de M. [M] [B] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier, - condamner M. [M] [B], au paiement des sommes provisionnelles suivantes: . 5 177,55 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au mois de novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de 11 août 2025, . une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués, . 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . les entiers dépens, - dispenser du délai de 2 mois aux fins d’expulsion. Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes le 25 novembre 2025. Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mai 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoires. A l’audience, M. [I] [T] comparaît représenté par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation, tout en actualisant la dette locative à 9 517,83 euros au 7 mai 2026. Il s’oppose à l’octroi de délai de paiement à la suspension de la clause résolutoire. M. [M] [B], valablement assigné a comparu à l’audience et ne conteste pas le montant de la dette locative. Il fait état de sa situation financière et sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré à la date du 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend . Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge. Sur la recevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoire : -Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) : En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales [...] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. Le demandeur justifie avoir procédé à ce signalement le 5 août 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre. -Sur la notification au préfet : L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 25 novembre 2025, soit plus de 6 semaines avant la première audience du 11 mi 2026. La demande formée par M. [I] [T] est donc recevable. Sur les demandes principales : -Sur l'acquisition de la clause résolutoire : Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article VII qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s'est perpétué pendant plus de 6 semaines à compter du commandement de payer du 11 août 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 23 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. -Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif : Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, l’assignation en date du 21 novembre 2025 sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 5 177,55 euros et ce avec actualisation de l’arriéré à l’audience. A l’audience, M. [I] [T] actualise le montant de la dette à hauteur de 9 517,83 euros au 7 mai 2026 (hors frais de poursuite et frais de rejet). Un décompte locatif en ce sens est produit. A l’audience, M. [M] [B] ne conteste pas le montant de sa dette locative. Ainsi, il ressort des pièces fournies dans l’assignation, et notamment l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers, que la créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. La demande de provision au titre de la dette locative de M. [M] [B], s’élève bien à la somme de 9 517,83 euros (terme du mois de mai 2026 inclus) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. - Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement suspensifs : En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, M. [M] [B] demande de s'acquitter des sommes dues de façon échelonnée et de suspendre la clause résolutoire. Il fait état de sa situation personnelle et financière : actuellement sans emploi, il indique ne plus percevoir le RSA depuis le mois de décembre 2025 et n’a aucune ressource. Il précise que sa famille l’aide financièrement. Il propose de verser 200 euros par mois. Pourtant il ressort des éléments communiqués que M. [M] [B] n’a pas repris le paiement intégral du loyer et des charges et ce depuis plusieurs mois, le dernier paiement partiel date du mois de septembre 2025. Cette condition est pourtant nécessaire pour solliciter la suspension de la clause résolutoire. Par ailleurs, M. [I] [T] est opposé à l'octroi de délais de paiement. En conséquence, la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formulée par M.

Dispositif

ORDONNONS en conséquence à M. [M] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DISONS qu’à défaut pour M. [M] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [I] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS M. [M] [B] à verser à M. [I] [T] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DÉBOUTONS M. [I] [T] de sa demande de suppression du délai de deux mois aux fins d’expulsions ; CONDAMNONS M. [M] [B] à payer à M. [I] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [M] [B] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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