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Tribunal judiciaire, service de proximité, 15 juin 2026 — n° 26/00979

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 3 avril 2025, Mme [E] [F], a consenti à M. [G] [A] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel initial de 900 euros, et 90 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, Mme [E] [F] a fait signifier à M. [G] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 118,76 euros au titre des loyers et charges impayés. La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après, « la CCAPEX ») est intervenue le 24 juillet 2025. Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, Mme [E] [F] a fait assigner M. [G] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins de voir: - constater l'acquisition de la clause résolutoire au 3 septembre 2025 ; - ordonner l'expulsion de M. [G] [A] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier, - condamner M. [G] [A], au paiement des sommes provisionnelles suivantes: . 4 262,56 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au 16 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de 23 juillet 2025, . une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués, . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . les entiers dépens. Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes le 28 octobre 2025. Le diagnostic social et financier a été réalisé et transmis au greffe du tribunal le 8 avril 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mai 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoires. A l’audience, Mme [E] [F] comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation, tout en actualisant la dette locative à 10 323,28 euros au 21 avril 2026. Bien que régulièrement cité à étude, M. [G] [A] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré à la date du 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend . Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Enfin, il convient de rappeler au visa de l’article 484 du code de procédure civile que l’ordonnance de référé est une décision provisoire. Dès lors le demandeur ne peut réclamer qu’une condamnation au paiement d’une somme à titre provisionnel. Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge. Sur la recevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoire : -Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) : En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales [...] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. Le demandeur justifie avoir procédé à ce signalement le 24 juillet 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre. -Sur la notification au préfet : L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 28 octobre 2025, soit plus de 6 semaines avant la première audience du 11 mai 2026. La demande formée par Mme [E] [F] est donc recevable. Sur les demandes principales : -Sur l'acquisition de la clause résolutoire : Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article VIII qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s'est perpétué pendant plus de 6 semaines à compter du commandement de payer du 23 juillet 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 4 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. L’expulsion de M. [G] [A] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. -Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif : Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, l’assignation en date du 28 octobre 2025 sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 4 262,56 euros. A l’audience, Mme [E] [F] actualise le montant de la dette à hauteur de 10 323,28 euros au 21 avril 2026. Un décompte locatif en ce sens est produit. M. [G] [A] ne comparait pas à l’audience, et il n’est pas précisé dans l’assignation initiale que le montant de l’arriéré serait actualisé à l’audience. Dès lors, l’arriéré invoqué n’est pas contradictoire. Ainsi, il ressort des pièces fournies dans l’assignation, et notamment l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers, que la créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. La demande de provision au titre de la dette locative de M. [G] [A], s’élève bien à la somme de 4 262,56 euros (terme du mois d'octobre 2025 inclus) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. -Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation : En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 4 septembre 2025. Il n’est donc pas sérieusement contestable que M. [G] [A] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner M. [G] [A] au paiement de cette indemnité à compter de 4 septembre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [G] [A] sera donc condamné aux dépens. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Dispositif

ORDONNONS en conséquence à M. [G] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement DISONS qu’à défaut pour M. [G] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [E] [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS M. [G] [A] à verser à Mme [E] [F] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNONS M. [G] [A] à payer à Mme [E] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [G] [A] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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