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Tribunal judiciaire, service de proximité, 15 juin 2026 — n° 26/00937

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 14 avril 2023, la SA 3F SUD, a consenti à Mme [Y] [U] et M. [X] [U] un bail portant sur un local à usage d'habitation, comprenant un parking (P167P-0034) situé [Adresse 4]. Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, la SA 3F SUD a fait signifier à Mme [Y] [U] et M. [X] [U] une sommation d’avoir à évacuer les encombrants des emplacements de stationnement. Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, la SA 3F SUD a fait assigner Mme [Y] [U] et M. [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins de voir: - l’autoriser à procéder au retrait des encombrants présents sur l’emplacement de stationnement n° P167P-0034 ; - condamner Mme [Y] [U] et M. [X] [U] à lui payer les frais relatifs à ce retrait, ; - dire que les frais seront imputés sur le loyer courant ; - condamner Mme [Y] [U] et M. [X] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens (comprenant la sommation d’évacuation des encombrants). A l’audience utile du 11 mai 2026, la SA 3F SUD comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation. Bien que régulièrement cité à étude, Mme [Y] [U] et M. [X] [U] n'ont pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré à la date du 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire du seul fait que la décision est susceptible d’appel. Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend . Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il n'est pas contesté que le contrat principal qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Le stationnement de parking, partie annexe au contrat, est accessoire au contrait. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge. Sur la demande de retrait des encombrants sur l’emplacement de stationnement : Selon l'article 7 b) la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obliger d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir ; Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 4-3 du règlement intérieur de l’ensemble immobilier (page 9) que les usagers devront s’interdire d’entreposer des meubles, objets encombrants, produits toxiques ou inflammables dans le box ou sur l’emplacement de parking dont l’utilisation est strictement limitée au stationnement de véhicule. En l’espèce, la SA 3F SUD indique qu’il existerait de nombreux encombrants présent sur l’emplacement de stationnement attribué à Mme [Y] [U] et M. [X] [U]. Pourtant à l’appui de ses prétentions la SA 3F SUD ne fournit qu’une photo non datée dans le corps de son assignation. Cette photographie n’est corroborée par aucun autre élément, ni constat de commissaire de justice, ni même témoignage de riverains. Dès lors, la SA 3F SUD n’apporte pas la preuve du non-respect des obligations contractuelles de Mme [Y] [U] et M. [X] [U]. Par conséquent il convient de débouter la SA 3F SUD de sa demande de retrait des encombrants sur l’emplacement de stationnement ainsi que de ses demandes subséquentes devenant sans objet. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La SA 3F SUD sera donc condamnée aux dépens. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La SA 3F SUD, partie perdante, sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTONS la SA 3F SUD de l’intégralité de ses demandes ; DÉBOUTONS la SA 3F SUD de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNONS la SA 3F SUD aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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