Tribunal judiciaire, service de proximité, 15 juin 2026 — n° 26/01104
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 septembre 2013, Mme [X] [B], a consenti à M. [U] [Z] un bail portant sur un local à usage d'habitation meublé situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 460 euros, et 60 euros de provisions sur charges.
Un congé pour vente a été délivré par Mme [X] [B] au locataire, M. [U] [Z], par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025 à effet au 12 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, Mme [X] [B] a fait signifier à M. [U] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 930,58 euros au titre des loyers et charges impayés.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, Mme [X] [B] a fait assigner M. [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé aux fins de voir:
- à titre principal, déclarer régulier et valide le congé pour vendre donné à M. [U] [Z] et constater l’expiration du bail en date du 13 septembre 2025 ;
- à titre subsidiaire, constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l'expulsion de M. [U] [Z] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
- condamner M. [U] [Z], au paiement des sommes de 2 861,18 euros sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 15 janvier 2026, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer;
- condamner M. [U] [Z] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués,
- condamner M. [U] [Z], au paiement de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mai 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoires.
A l’audience, Mme [X] [B] comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation, tout en actualisant la dette locative à 3 455,98 euros au 3 mai 2026. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais.
M. [U] [Z], valablement assigné a comparu à l’audience et ne conteste pas le principe de la dette locative, mais soulève quelques difficultés sur le montant . Il fait état de sa situation financière et sollicite des délais de paiement. Il indique que les clés du logement seront restituées le 15 mai 2026.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend .
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur le congé pour vendre délivré par le bailleur et ses conséquences
Aux termes de l’article 25-8 I de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu pour une durée d’un an le 13 septembre 2013 pour expirer le 12 septembre 2014.
Un congé pour vente a été délivré à la demande du bailleur à M. [U] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025 à effet au 12 septembre 2025, soit dans un délai de trois mois avant l’expiration du bail.
Ainsi, le congé pour vente, respecte les conditions prévues par l’article 25-8 I et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Le locataire précise que les clés du logement seront restituées le 15 mai 2026.
Ainsi, la validité du congé pour vente, non discutée par le locataire à l’audience, ne souffre aucune contestation quant à la durée du préavis et respecte les conditions formelles de délivrance d’un tel congé fixées par la loi.
M. [U] [Z] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 12 septembre 2025 minuit. Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement donné à bail situé [Adresse 5].
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner M. [U] [Z] au paiement de cette indemnité à compter de 12 septembre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif :
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’assignation en date du 27 janvier 2026 sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 2 861,18 euros. A l’audience, Mme [X] [B] actualise le montant de la dette à hauteur de 3 455,98 euros. Un décompte locatif en ce sens est produit.
A l’audience, M. [U] [Z] conteste uniquement la dette du 1er mars 2025 qui comprendrait le coût des travaux qui ne peuvent lui être imputés.
Or, il ressort du décompte locatif que le 1er mars 2026 le loyer porté au débit de M. [U] [Z] est de 963,96 euros, alors même que le loyer est fixé à 608,62 euros en 2025. Le bailleur n’apporte aucune justification, tant à l’audience que dans le décompte sur un tel montant supérieur au loyer courant.
Ainsi, faute de justification claire et précise, il convient de déduire les frais supérieurs au loyer courant de 2025 fixé à 608,62 euros, soit la somme de 355,34 euros.
Ainsi, il ressort des pièces fournies dans l’assignation, et notamment l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers, que la créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. La demande de provision au titre de la dette locative de M. [U] [Z], s’élève bien à la somme de 3 100,64 euros (terme du mois de mai 2026 inclus) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle de délai
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
M. [U] [Z] sollicitent des délais de paiement au regard de sa situation financière. Il indique avoir fait une demande de logement dans une résidence autonomie. Il fait état de problème de santé et perçoit des revenus à hauteur de 1 032 euros. Il propose de verser 100 euros par mois.
Mme [X] [B] ne s’oppose pas aux délais.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par le débiteur et de son engagement pris de s'acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celui-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d'autoriser M. [U] [Z] à se libérer par mensualités de 100 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec le bailleur.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [U] [Z] sera donc condamné aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [U] [Z] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
M.
Dispositif
ORDONNONS l’expulsion de M. [U] [Z] et celle de tout occupant de son chef, du logement situé [Adresse 5],
DISONS qu’à défaut pour M. [U] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [X] [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [U] [Z] à verser à titre provisionnel à Mme [X] [B] la somme de 3 100,64 euros au titre des loyers et charges locatives impayés et indemnités mensuelles d’occupation (décompte arrêté au 3 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS M. [U] [Z] à verser à Mme [X] [B] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
AUTORISONS M. [U] [Z] à s’acquitter de ces sommes en 24 mensualités de 100 euros chacune, étant précisé que la 24ème mensualité soldera la dette en principal et intérêts
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DISONS qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONDAMNONS M. [U] [Z] à payer à Mme [X] [B] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [U] [Z] aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût de l’acte de commissaire de justice pour vendre et le commandement de payer visant la clause résolutoire ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.