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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 15 juin 2026 — n° 25/01147

Se déclare incompétent

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice du 1er juillet 2025, la SARL LAVERIE BEA a assigné Madame [Y] [J] en référé aux fins notamment d’être autorisée à consigner les loyers au titre du bail commercial conclu avec la défenderesse. L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026. A l’audience, la SARL LAVERIE BEA réitère ses demandes et sollicite : - une injonction de consignation des loyers dus au titre du bail commercial conclu le 23 janvier 2006, entre les mains de la Régie du tribunal judiciaire de Nice, dans l’attente de l’issue définitive de la procédure au fond (RG 23/00282), - juger que la consignation vaudra paiement libératoire, - la condamnation de Madame [Y] [J] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses écritures versées et visées par le greffe à l’audience, Madame [Y] [J] sollicite : À titre principal, - l’incompétence matérielle du juge des référés au profit du juge de la mise en état saisi de l’instance au fond (RG 23/00282), - le rejet des demandes de la SARL LAVERIE BEA, - la condamnation de la SARL LAVERIE BEA aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, - dire n’y avoir lieu à référé, - le rejet des demandes de la SARL LAVERIE BEA, - la condamnation de la SARL LAVERIE BEA aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, prorogé au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence : En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires. En l’espèce, si aucune des parties ne justifie de la saisine effective du juge du fond, force est de constater que la procédure au fond évoquée, ne fait pas débat. Par ailleurs, ladite procédure au fond interviendrait, après expertises judiciaires produites, à raison des dommages évoqués et pour lesquels la demanderesse sollicite l’autorisation de consigner les loyers. Dès lors que la demande consiste en des mesures provisoires conservatoires, seul le juge de la mise en état effectivement saisi est compétent pour statuer sur cette demande. En conséquence, il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée. Sur les demandes accessoires : Enfin, la SARL LAVERIE BEA, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit, DECLARONS la juridiction incompétente au profit du juge de la mise en état de la 3ème chambre civile saisi dans l’affaire RG 23/00282 ; DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS aux dépens de la présente instance.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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