Tribunal judiciaire, service de proximité, 15 juin 2026 — n° 25/03644
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [D] est propriétaire d'un appartement sis à [Adresse 3].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, Mme [N] [D] a fait assigner M. [E] [O] et M. [Q] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé aux fins notamment de voir :
- de constater leur occupation sans droit ni titre,
- ordonner l'expulsion immédiate de M. [E] [O] et M. [Q] [O] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ,
- condamner solidairement yy, au paiement des sommes provisionnelles suivantes:
une indemnité d'occupation mensuelle 1 400 euros à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ; au paiement des charges d’un montant de 235 euros à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;3 000 euros à titre de dommages et intérêts, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,. les entiers dépens.
Lors de l’audience utile du 11 mai 2026, Mme [N] [D] comparaît assistée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation. Elle s’oppose à toute demande de délais.
M. [E] [O], valablement assigné a comparu à l’audience. Il ne conteste pas occuper les lieux depuis le 1er juin 2024 avec son fils. Il conteste le montant sollicité par la demanderesse, et indique qu’il n’a jamais pu obtenir de contrat de bail. Il sollicite des délais de 3 mois pour quitter les lieux. Il fait état de sa situation financière.
Bien que régulièrement cité à étude, M. [Q] [O] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par l'article 828 du même code.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire du seul fait que la décision est susceptible d’appel.
A titre liminaire, il convient de rappeler :
- qu'en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer,
- que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu'en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
- au visa de l’article 484 du code de procédure civile que l’ordonnance de référé est une décision provisoire. Dès lors le demandeur ne peut réclamer qu’une condamnation au paiement d’une somme à titre provisionnel.
Sur la procédure de référé et l'occupation sans droit ni titre
L'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L 412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Son alinéa 2 énonce toutefois que ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-6 du même code dispose en son alinéa 1 que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Son alinéa 2 mentionne que par dérogation à l’alinéa précédent, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Mme [N] [D] justifie de sa propriété sur l’immeuble sis [Adresse 3]. Elle indique que M. [E] [O] et M. [Q] [O] occupent ledit local d’habitation, alors même qu’aucun contrat de bail n’a été signé.
A l’audience M. [E] [O] ne conteste pas occuper avec son fils le logement depuis le 1er juin 2024. Il reconnaît qu’aucun contrat de bail n’a été signé entre les parties et conteste le nouveau montant du loyer fixé par la demanderesse, précisant que le loyer initial était de 1 000 euros et 150 euros de charges.
Enfin les actes d’assignations ont été remis à étude, précisant que M. [E] [O] et M. [Q] [O] résident bien dans le logement litigieux.
L’occupation sans droit ni titre de M. [E] [O] et M. [Q] [O] par voie de fait n’est donc pas sérieusement contestable.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de M. [E] [O] et M. [Q] [O] ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux illégalement occupés conformément et selon les modalités fixées aux articles L 412-1 alinéa 1 et 2 et L 412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et de dire que le sort des meublés dans le logement sera régi par les articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En effet, les défendeurs reconnaissent être dans les lieux sans la signature du contrat de bail et sans avoir versé un seul loyer à Mme [N] [D] depuis le mois de juillet 2024, démontrant ainsi leur mauvaise foi.
Il sera fait droit à la demande de Mme [N] [D] en suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Dès lors, eu égard à la mauvaise foi des défendeurs, ils seront déboutés de leur demande de délais pour quitter les lieux.
Mme [N] [D] ne justifie d'aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu'à assurer leur remisage dans l'attente de leur prise en charge par leur propriétaire , et prévoyant une vente éventuelle , au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Il n'est pas sérieusement contestable, au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que l'occupation illégale d'un bien d'autrui crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l'article 1240 du code civil.
Il n’est pas contesté que M. [E] [O] et M. [Q] [O] occupent les lieux depuis le 1er juillet 2024.
Le demandeur indique que les parties se sont mis d’accord sur un loyer de 1 400 euros et des charges de 235 euros.
Pourtant, le demandeur ne verse aucun élément permettant d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation, ni l’accord des défendeurs au paiement d’une telle somme. M. [E] [O] et M. [Q] [O] reconnaissent un accord pour un loyer de 1 000 euros et 150 euros de charges.
Faute d’éléments de preuve suffisant pour permettre de fixer une juste indemnisation, M. [E] [O] et M. [Q] [O] seront donc condamnés à payer à Mme [N] [D] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 1 150 euros par mois (comprenant le prix du loyer et des charges) à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
-Sur la demande au titre des dommages et intérêts :
Mme [N] [D] sollicite une provision de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces fournies dans l’assignation que cette demande de dommage et intérêt à titre provisionnelle ne soit pas sérieusement contestable, conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Par conséquent, Mme [N] [D] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [E] [O] et M. [Q] [O] seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Dispositif
ORDONNONS l’expulsion de M. [E] [O] et M. [Q] [O] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire de M. [E] [O] et M. [Q] [O] ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion du logement litigieux sis à [Adresse 3], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 alinéa 1/2 et L 412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion de M. [E] [O] et M. [Q] [O] ne s’appliquera pas, conformément à l’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTONS Mme [N] [D] de sa demande de voir à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS solidairement M. [E] [O] et M. [Q] [O] à payer à Mme [N] [D] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 1 150 euros par mois à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à complète libération des lieux et disons que les sommes échues porteront intérêt au taux légal à compter de la décision ;
DÉBOUTONS Mme [N] [D] de sa demande de condamnation en dommages et intérêts;
CONDAMNONS in solidum M. [E] [O] et M. [Q] [O] à payer à Mme [N] [D] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [E] [O] et M. [Q] [O] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.