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Tribunal judiciaire, service de proximité, 15 juin 2026 — n° 26/00904

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 17 mai 2022, Mme [A] [G] épouse [F], a consenti à M. [Q] [R] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel initial de 520 euros, et 70 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, Mme [A] [G] épouse [F] a fait signifier à M. [Q] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 900,37 euros au titre des loyers et charges impayés. Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, Mme [A] [G] épouse [F] a fait assigner M. [Q] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins de voir: - constater l'acquisition de la clause résolutoire le 28 septembre 2025 ; - ordonner l'expulsion immédiate de M. [Q] [R] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier, - condamner M. [Q] [R], au paiement des sommes provisionnelles suivantes: 3 804,77 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au 9 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de 28 juillet 2025,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués,1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mai 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoires. A l’audience, Mme [A] [G] épouse [F] comparaît représentée par son conseil et indique se désister de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes au regard du départ du locataire des lieux le 11 avril 2026. Elle actualise le montant de la dette locative à 6 477,53 euros au 11 avril 2026. Elle s’en rapporte sur la demande de délai. M. [Q] [R], valablement assigné a comparu à l’audience et ne conteste pas le montant de la dette locative. Il fait état de sa situation financière et sollicite des délais de paiement pour apurer la dette locative. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré à la date du 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend . Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge. Sur les demandes principales : -Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif : Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, l’assignation en date du 29 octobre 2025 sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 3 804,77 euros. A l’audience, Mme [A] [G] épouse [F] actualise le montant de la dette à hauteur de 6 477,53 euros au 11 avril 2026 (hors frais de poursuite et frais de rejet). Un décompte locatif en ce sens est produit. A l’audience, M. [Q] [R] ne conteste pas le montant de sa dette locative. Ainsi, il ressort des pièces fournies dans l’assignation, et notamment l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers, que la créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. La demande de provision au titre de la dette locative de M. [Q] [R], s’élève bien à la somme de 6 477,53 euros (terme du 1er avril au 11 avril 2026 inclus) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. - Sur la demande de délai de paiement : En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l'espèce, M. [Q] [R] demande de s'acquitter des sommes dues de façon échelonnée et de verser 400 euros par mois. Il fait état de sa situation personnelle et financière : il est en CDI à temps plein (chauffeur) pour un salaire de 2 800 euros. Il fait état d’un nouveau loyer de 1 180 euros. Il est marié (sa conjointe a un emploi et perçoit le SMIC). Il fait état d’un crédit à la consommation (mensualité de 500 euros) et de dettes du trésor public (3 000 euros). Il apparaît donc en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités. En outre, Mme [A] [G] épouse [F] s’en rapporte sur la demande de délais de paiement. Au vu de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement à M. [Q] [R] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [Q] [R] sera donc condamné aux dépens. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [Q] [R] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés. M. [Q] [R] sera donc condamné à payer à Mme [A] [G] épouse [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS M. [Q] [R] à verser à titre provisionnel à Mme [A] [G] épouse [F] la somme de 6 477,53 euros au titre des loyers et charges locatives impayés (décompte arrêté au 5 mai 2026, terme du 1er avril au 11 avril 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; AUTORISONS M. [Q] [R] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 16 mensualités de 400 chacune, étant précisé que la 16ème mensualité soldera la dette en principal et intérêts ; DISONS que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement , DISONS qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; CONDAMNONS M. [Q] [R] à payer à Mme [A] [G] épouse [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [Q] [R] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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