Tribunal judiciaire, service de proximité, 15 juin 2026 — n° 25/04140
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 février 2019, l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT, a consenti à Mme [Q] [D] et M. [H] [D] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel initial de 418,49 euros, et 187,57 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT a fait signifier à Mme [Q] [D] et M. [H] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 325,64 euros au titre des loyers et charges impayés.
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après, « la CCAPEX ») est intervenue le 13 mai 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT a fait assigner Mme [Q] [D] et M. [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins de voir:
- constater l'acquisition de la clause résolutoire le 13 juillet 2025;
- ordonner l'expulsion de Mme [Q] [D] et M. [H] [D] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
- condamner Mme [Q] [D] et M. [H] [D], au paiement des sommes provisionnelles suivantes:
2 987,43 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués,200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens, - dispenser du délai de 2 mois aux fins d’expulsion.
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes le 22 août 2025.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mai 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoires.
A l’audience, l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT comparaît représenté par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation, tout en actualisant la dette locative à 4 909,23 euros au 5 mai 2026. Il s’oppose à la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
M. [H] [D], valablement assigné a comparu à l’audience et conteste le montant de la dette locative. Il fait état de sa situation financière et sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement citée à étude, Mme [Q] [D] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend .
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la recevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoire :
-Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) :
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales [...] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Le demandeur justifie avoir procédé à ce signalement le 13 mai 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
-Sur la notification au préfet :
L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 22 août 2025, soit plus de 6 semaines avant la première audience du 23 février 2026.
La demande formée par l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT est donc recevable.
Sur les demandes principales :
-Sur l'acquisition de la clause résolutoire :
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article page 7 qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s'est perpétué pendant plus de 6 semaines à compter du commandement de payer du 13 mai 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Néanmoins, l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT sollicite l’application du délai 2 mois, alors même que le délai de 6 semaines est applicable en l’état en raison de son caractère d’ordre public et de l’effet légal du contrat.
Conformément à la volonté du demandeur, il sera donc fait application du délai 2 mois, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le le 13 juillet 2025.
-Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif :
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’assignation en date du 21 août 2025 sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 2 987,43 euros. A l’audience, l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT actualise le montant de la dette à hauteur de 4 909,23 euros au 5 mai 2026 (hors frais de poursuite et frais de rejet). Un décompte locatif en ce sens est produit.
A l’audience, M. [H] [D] conteste le montant de sa dette locative et en particulier le montant des charges sollicités. Pourtant il ne produit aucun pièce au soutien de ses arguments permettant de contester le montant des charges retenus par le bailleur.
Ainsi, il ressort des pièces fournies dans l’assignation, et notamment l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers, que la créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. La demande de provision au titre de la dette locative de Mme [Q] [D] et M. [H] [D], s’élève bien à la somme de 4 909,23 euros (terme du mois d'avril 2026 inclus) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
- Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement suspensifs :
En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, M.
Dispositif
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail par acquisition des effets de la clause résolutoire, figurant au bail conclu le 7 février 2019 entre l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT, d'une part, et Mme [Q] [D] et M. [H] [D], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 6], à la date du le 13 juillet 2025 ;
CONDAMNONS Mme [Q] [D] et M. [H] [D] à verser à titre provisionnel à l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT la somme de 4 909,23 euros au titre des loyers et charges locatives impayés et indemnités mensuelles d’occupation (décompte arrêté au 5 mai 2026, terme du mois d'avril 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISONS Mme [Q] [D] et M. [H] [D] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 32 mensualités de 150 euros chacune, étant précisé que la 32ème mensualité soldera la dette en principal et intérêts ;
DISONS que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Mme [Q] [D] et M. [H] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [Q] [D] et M. [H] [D] soient condamnés à verser à l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
DÉBOUTONS l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT de sa demande de suppression du délai de deux mois aux fins d’expulsions ;
CONDAMNONS Mme [Q] [D] et M. [H] [D] à payer à l'office public de l'habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [Q] [D] et M. [H] [D] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.