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Tribunal judiciaire, service de proximité, 15 juin 2026 — n° 26/00969

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 14 octobre 2019, la SCI LES CACTUS, a consenti à Mme [M] [X] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 606,98 euros, et 45 euros de provisions sur charges. Un congé pour reprise a été délivré par la SCI LES CACTUS au locataire, Mme [M] [X], par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025 à effet au 15 octobre 2025. Suivant acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, la SCI LES CACTUS a fait assigner Mme [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins de voir: - déclarer régulier et valide le congé pour reprise donné à Mme [M] [X] ; - constater l’expiration du bail ; - ordonner l'expulsion de Mme [M] [X] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 800 euros jusqu’à libération des lieux ; - autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du locataire dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution , - condamner Mme [M] [X] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués, - condamner Mme [M] [X] au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et 800 euros au titre du préjudice financier ; - condamner Mme [M] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner Mme [M] [X], au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens. A l’audience utile du 11 mai 2026, la SCI LES CACTUS comparaît représentée par son conseil et indique que la locataire a quitté le logement. Elle se désiste de ses demandes d’expulsion. Elle maintient ses demandes au titre des dommages et intérêts et les demandes accessoires. Bien que régulièrement citée à étude, Mme [M] [X] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré à la date du 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge. Enfin, au regard du départ de Mme [M] [X] du local d’habitation litigieux et du désistement par la demanderesse de sa demande en expulsion, les demandes formulées au titre de l’indemnité d’occupation, du transport et de la séquestration des biens meubles, le tout sous astreinte, deviennent sans objet. -Sur les demandes de dommages et intérêts : Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend . Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Selon l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de paiement de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. La SCI LES CACTUS sollicite une provision de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et 800 euros au titre du préjudice financier ; mais également la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Toutefois, il ne ressort pas des pièces fournies dans l’assignation que ces demandes de dommage et intérêt à titre provisionnelle ne soit pas sérieusement contestable, conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. Par conséquent, la SCI LES CACTUS sera déboutée de ces demandes à ce titre. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [M] [X] sera donc condamnée aux dépens. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de Mme [M] [X] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés. Mme [M] [X] sera donc condamnée à payer à la SCI LES CACTUS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTONS la SCI LES CACTUS ses demandes de condamnation à des dommages et intérêts au titre du préjudice moral, financier et pour résistance abusive ; CONDAMNONS Mme [M] [X] à payer à la SCI LES CACTUS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [M] [X] aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût de l’acte de commissaire de justice concernant le congé pour reprise ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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