Tribunal judiciaire, chambre des référés, 15 juin 2026 — n° 25/01623
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 mars 2020, la SCI [F] a renouvelé le bail commercial de la SARLU TELEPHONE EUROPEEN sur un local sis à NICE (06), [Adresse 4] moyennant un loyer annuel de 30.696 euros HT hors charges.
Le 24 avril 2024, la SCI [F] a fait délivrer à la SARLU TELEPHONE EUROPEEN un commandement de payer les loyers en visant la clause résolutoire inscrite dans le bail.
Par exploit de commissaire de justice du 9 janvier 2025, la SCI [F] a assigné la SARLU TELEPHONE EUROPEEN en référé aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’expulsion du locataire.
L’affaire a été appelée aux audiences des 6 février, 22 mai et 4 septembre 2025, à l’issue de laquelle la radiation a été ordonnée.
L’affaire a été réenrôlée par des conclusions du demandeur parvenues au greffe le 1er octobre 2025, et retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
À l’audience, la SCI [F] réitère ses demandes évoquées dans ses conclusions aux fins de ré enrôlement, à savoir :
- de constater la résiliation du bail commercial par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire insérée audit bail,
- d’ordonner l’expulsion du défendeur, ainsi que celle de tout occupant de son chef par toute voie de droit et ce, en tant que de besoin avec le concours de la force publique,
- la condamnation de la SARLU TELEPHONE EUROPEEN à payer à titre provisionnel la somme de 90 519,87 euros, majoré de 10 %, outre les intérêts au taux de base bancaire augmentée de sept points, conformément aux dispositions du contrat de bail article 17,
- de constater que le dépôt de garantie est acquis au bailleur,
- la condamnation de la SARLU TELEPHONE EUROPEEN aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 octobre 2024 ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la SARLU TELEPHONE EUROPEEN n’a pas réglé les charges afférentes au bail, que celles-ci sont parfaitement détaillées et ventilées aux termes du décompte annexé au commandement de payer et que les dettes, antérieur au renouvellement du bail par l’effet de l’avenant en date du 1er avril 2020 ne sont pas prescrites.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées à l’audience, la SARLU TELEPHONE EUROPEEN sollicite :
- le rejet des demandes de la SCI [F],
- la condamnation de celle-ci aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’il existe des contestations sérieuses résultant de l’absence de ventilation des sommes dues visées par le commandement de payer, et d’une difficulté s’agissant du montant des charges réclamées dont certaines seraient prescrites, outre un montant particulièrement élevé de la consommation d’eau.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025 prorogé au 16 janvier 2026.
Suivant Ordonnance de référé en date du 16 janvier 2026, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à la demanderesse de justifier de l’état des créances éventuellement inscrites.
L’affaire a, à nouveau été appelée à l’audience du 26 février 2026 au terme de laquelle les parties ont réitéré l’ensemble de leurs demandes.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure :
En application de l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la SCI [F] produit l’état des inscriptions de la SARLU TELEPHONE EUROPEEN : il n’existe aucun créancier inscrit au 10 janvier 2025, date contemporaine de l’assignation.
En conséquence, la procédure sera déclarée régulière en la forme.
Sur la demande de résiliation du bail :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, force est de constater que le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme conséquente de 123.775, 58 euros, arrêtée au 9 avril 2024.
Toutefois, et ainsi que le relève la SARLU TELEPHONE EUROPEEN, le décompte annexé audit commandement de payer, comme celui versé au débat, ne procède nullement à une ventilation des sommes dues au titre des charges, lesquelles posent difficulté dans leurs relations contractuelles.
Le décompte est en effet incompréhensible en ce qu’il ne procède pas à une ventilation des sommes dues au titre des charges réclamées et se borne à indiquer « PROVISION CHARGES » sans aucun justificatif à l’appui de celles-ci ; en outre, il sera précisé que le niveau de consommation d’eau réclamé s’agissant d’un local exploité par une société de téléphonie interroge.
Enfin, force est de relever que le preneur s’acquitte à bonne date du montant des loyers mais que persiste entre le preneur et le bailleur une problématique relative à la consommation d’eau sans qu’il ne soit apporté d’éléments probants de nature à permettre à la juridiction, en référé, avec l’évidence requise en la matière, de se prononcer sur la réalité des sommes dues et par suite, sur l’effectivité du commandement de payer de nature à faire valoir l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [F] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, la SCI [F] sera condamnée à verser à la SARLU TELEPHONE EUROPEEN la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS la SCI [F] à verser à la SARLU TELEPHONE EUROPEEN la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI [F] aux entiers dépens.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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