Tribunal judiciaire, service de proximité, 15 juin 2026 — n° 25/04171
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [Z]-[F], Mme [G] [Z]-[F], M. [P] [Z]-[F] et M. [H] [T] sont propriétaires d'un appartement sis à [Adresse 5].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, M. [E] [Z]-[F], Mme [G] [Z]-[F], M. [P] [Z]-[F] et M. [H] [T] ont fait assigner M. [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé aux fins notamment de voir :
- ordonner l'expulsion de M. [V] [S] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- condamner M. [V] [S], au paiement des sommes provisionnelles suivantes:
une indemnité d'occupation mensuelle égale à 500 euros pour la période du 27 mai 2020 au 27 mai 2025, soit la somme de 30 000 euros,une indemnité d'occupation mensuelle égale à 500 euros à compter du 28 mai 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux ; 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens.
Lors de l’audience utile du 11 mai 2026, M. [E] [Z]-[F], Mme [G] [Z]-[F], M. [P] [Z]-[F] et M. [H] [T] sollicitent aux termes de leurs dernières conclusions le bénéfice de leur assignation. Ils sollicitent le mécanisme de la passerelle à titre subsidiaire.
Aux termes de ses dernières conclusions M. [V] [S] sollicite notamment de la présente juridiction de :
- débouter M. [E] [Z]-[F], Mme [G] [Z]-[F], M. [P] [Z]-[F] et M. [H] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
- constater l’existence d’un bail verbal depuis plus de 13 ans, avec application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
- débouter M. [E] [Z]-[F], Mme [G] [Z]-[F], M. [P] [Z]-[F] et M. [H] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure et les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du même article ;
- débouter de la demande d’exécution provisoire.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler :
- que la mécanisme de la réouverture des débats offre la possibilité aux parties de pouvoir exprimer de nouvelles demandes et moyens lors de l’audience, selon les dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile de sorte qu’aucun élément ne justifie d’écarter les dernières conclusions versées par M. [V] [S] ;
- que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu'en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
Sur la procédure de référé et l'occupation sans droit ni titre
L'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.
L’article L 412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Son alinéa 2 énonce toutefois que ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend .
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation sérieuse s'apprécie selon le caractère manifeste, l'évidence du droit revendiqué.
Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces. A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
L’absence de contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision de la juridiction et non à celle de sa saisine.
M. [V] [S] fait état d’une contestation réelle et sérieuse sur la demande d’expulsion en ce qu’il existerait un bail verbal souscrit avec le précédent propriétaire de l’immeuble litigieux, Mme [Q]. A ce titre il rappelle avoir effectué de nombreux travaux pour rendre le bien habitable. Il note également que M. [E] [Z]-[F], Mme [G] [Z]-[F], M. [P] [Z]-[F] et M. [H] [T] ne sont pas les seuls propriétaires en ce que la commune d’[Localité 6] est propriétaire indivis à hauteur d’un quart en propriété.
M. [E] [Z]-[F], Mme [G] [Z]-[F], M. [P] [Z]-[F] et M. [H] [T] contestent tout existence d’un bail, même verbal, précisant que le défendeur occupe les lieux sans payer de loyer, par le biais d’une voie de fait.
En l’espèce, il ressort des débats que M. [E] [Z]-[F], Mme [G] [Z]-[F], M. [P] [Z]-[F] et M. [H] [T] justifient pleinement de leur propriété sur l’immeuble sis [Adresse 5]. Aucun élément sérieux n’est versé sur un démembrement éventuel de la propriété dudit bien litigieux au profit de la commune d’[Localité 6].
M. [V] [S] ne conteste pas occuper le logement litigieux depuis 13 années, élément confirmé par la sommation interpellative en date du 7 mai 2025.
Par ailleurs, si M. [V] [S] fait état de l’existence d’un bail verbal qui aurait été souscrit auprès de l’ancienne propriétaire, il ne verse aucune pièce au soutien de ses prétentions permettant au juge de caractériser l’existence d’un bail verbal.
Ainsi, le moyen rapporté sur l’existence d’un bail verbal apparaît immédiatement vain et inopérant, de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur l’occupation sans droit ni titre de M. [V] [S].
Dès lors, en l’absence de bail verbal, le demandeur n’est nullement soumis aux conditions de recevabilité de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, notamment l’obligation de notification au préfet prévu par l'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de M. [V] [S] ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux illégalement occupés conformément et selon les modalités fixées aux articles L 412-1 alinéa 1/2 et L 412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et de dire que le sort des meublés dans le logement sera régi par les articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En considération des éléments développés en sus, notamment de l’occupation manifestement illicite du bien, il sera fait droit à la demande d’astreinte provisoire qui sera fixée à la somme de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement pendant 60 jours.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Il n'est pas sérieusement contestable, au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que l'occupation illégale d'un bien d'autrui crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l'article 1240 du code civil.
Si M. [V] [S] reconnaît habiter dans le logement depuis 13 années, il ressort des pièces versées au débat qu’il peut être valablement acté avec certitude que M. [V] [S] occupe les lieux depuis la sommation interpellative du 7 mai 2025.
Les demandeurs ne versent aucun élément permettant d’évaluer la valeur locative du logement litigieux. Il est seulement versé par le défendeur deux estimations de valeur d’achat de l’appartement qui portent des éléments contradictoires (notamment sur la surface 28m2 ou 35m2).
Dès lors, faute d’élément probant permettant d’évaluer la valeur locative de l’appartement, il convient de débouter M. [E] [Z]-[F], Mme [G] [Z]-[F], M. [P] [Z]-[F] et M. [H] [T] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires, la demande de provision étant sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [V] [S] sera donc condamné aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Dispositif
ORDONNONS l’expulsion de M. [V] [S] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et ce pendant 60 jours,
DISONS qu’à défaut de départ volontaire de M. [V] [S] ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion du logement litigieux sis à [Adresse 5], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 alinéa 1/2 et L 412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTONS M. [E] [Z]-[F], Mme [G] [Z]-[F], M. [P] [Z]-[F] et M. [H] [T] leur demande de condamnation à une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 30 000 euros pour la période du 27 mai 2020 au 27 mai 2025 ;
DÉBOUTONS M. [E] [Z]-[F], Mme [G] [Z]-[F], M. [P] [Z]-[F] et M. [H] [T] leur demande de condamnation à une indemnité d’occupation mensuelle égale à 500 euros à compter du 28 mai 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
DÉBOUTONS M. [V] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [V] [S] à payer à M. [E] [Z]-[F], Mme [G] [Z]-[F], M. [P] [Z]-[F] et M. [H] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNONS M. [V] [S] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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