Tribunal judiciaire, chambre des référés, 15 juin 2026 — n° 25/01796
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 9 et 13 octobre 2025, Monsieur [R] [H] a assigné Monsieur [W] [A], ès-qualités de liquidateur de la SARL [A] SERVICES MECANIQUES et la SA AXA France IARD en référé aux fins d'expertise de son bateau.
L'affaire a été retenue à l'audience du 26 février 2026.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe, Monsieur [R] [H] sollicite:
- le prononcé d'une mesure d'expertise,
- la condamnation in solidum de Monsieur [W] [A], ès-qualités de liquidateur de la SARL [A] SERVICES MECANIQUES et la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- la condamnation in solidum de Monsieur [W] [A], ès-qualités de liquidateur de la SARL [A] SERVICES MECANIQUES et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il expose qu'il a confié la réparation de son bateau à la SARL [A] SERVICES MECANIQUES, laquelle a procédé au remplacement du bloc moteur mais que depuis lors, d'importants dysfonctionnements persistent l'empêchant d'utiliser son bateau.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe, Monsieur [W] [A], ès-qualités de liquidateur de la SARL [A] SERVICES MECANIQUES et la SA AXA FRANCE IARD demandent :
À titre principal,
- le rejet des demandes de Monsieur [R] [H],
À titre subsidiaire,
- que l'expert se fasse communiquer les justificatifs d'entretien du navire depuis son achat et depuis l'intervention de la SARL [A] SERVICES MECANIQUES,
- le rejet de la demande de provision,
- le rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de Monsieur [R] [H] aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que le navire en cause a plus de 30 ans et que son propriétaire ne produit aucun élément quant à l'entretien régulier du navire et qu'en l'absence de constat contradictoire des désordres allégués, il y a lieu de rejeter la demande ; en cas de prononcé de l'expertise, ils exposent qu'il appartiendra au demandeur de justifier de l'entretien régulier du navire et s'opposent au paiement d'une provision en l'état des contestations quant aux désordres allégués.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, prorogé au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il résulte des devis et factures établies par la SARL [A] SERVICES MECANIQUES et portant sur la période de juin à décembre 2022, ainsi que d'échanges par mail ou SMS que Monsieur [H] a confié à ladite entreprise de multiples réparations sur son bateau qui se sont avérées complexes.
Il résulte par ailleurs d'un courrier et de devis émanant d'une société TAB, que des difficultés persistent quant au fonctionnement du moteur et qu'un remplacement complet de l'ensemble moteur s'imposerait, eu égard “aux factures fournies des différents travaux effectués sur le moteur et la difficulté à trouver des pièces qui ne sont plus produites”.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, et sont débattues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'expertise.
Les modalités de cette expertise, qui relèvent du pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction, seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, l'expertise sera ordonnée aux frais avancés Monsieur [R] [H], qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée.
Sur la demande de provision :
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, au regard de l'ancienneté de la prise en charge du bateau par la SARL [A] SERVICES MECANIQUES, en l'absence d'éléments relatifs à l'entretien courant de celui-ci et en méconnaissance de l'utilisation qui en a été faite depuis lors, il apparait prématuré d'allouer une quelconque provision à Monsieur [R] [H] qui ne justifie par ailleurs que sous forme d'un tableau des frais exposés au titre de factures et règlements intervenus, non pas en raison des dysfonctionnements du navire, mais au titre des frais courants liés à la seule possession d'un bateau (assurance, poste d'amarrage, ou taxes bateau….).
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de provision.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature de la procédure et de l'état d'avancement de l'affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d'expertise confiée à :
[F] [C]
Brevet capitaine yacht 3000
Licence ES sciences économiques,
Diplôme de moniteur fédéral croisière 2ème degré
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 7]. : 06.08.53.44.44
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
avec la mission suivante :
- se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties, ou à défaut de celles-ci,
- régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
- recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment le carnet d'entretien ou tous autres documents de nature à justifier de l'entretien courant et régulier du navire,
- entendre au besoin tous sachants,
- rechercher et établir la ou les causes des désordres allégués par Monsieur [R] [H] au sein de la présente assignation et pièces au soutien de l'assignation,
- examiner l'état du bateau, notamment son moteur et de ses périphériques,
- analyser les interventions réalisées par la SARL [A] SERVICES MÉCANIQUES à partir des factures, devis et pièces techniques fournis,
- vérifier la conformité des pièces utilisées et du montage aux prescriptions constructeur et aux règles de l'art,
- identifier les causes exactes des pannes et dysfonctionnements,
- dire si les interventions litigieuses sont à l'origine directe ou indirecte des désordres,
- évaluer le coût des réparations/remotorisation nécessaires pour remettre le bateau en état de fonctionnement normal,
- se prononcer sur l'existence d'un préjudice de jouissance et en estimer le montant, notamment au regard d'une éventuelle perte de revenus locatifs,
- fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction saisie du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur l'indemnisation des préjudices subis.
DISONS que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 15 février 2027;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l'expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par Monsieur [R] [H] au plus tard le 14 août 2026 et dit qu'à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l'applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises,
DEBOUTONS Monsieur [R] [H] de sa demande de provision ;
DISONS n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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