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Tribunal judiciaire, service de proximité, 15 juin 2026 — n° 25/04174

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er septembre 2024, M. [L] [Q], a consenti à M. [V] [D] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 880 euros, et 60 euros de provisions sur charges. Par acte du 19 juillet 2024, la SARL NICE FAMIGLIA s’est portée caution solidaire et indivisible des engagements de M. [V] [D]. Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, M. [L] [Q] a fait signifier à M. [V] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 596,45 euros au titre des loyers et charges impayés. Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, M. [L] [Q] a fait signifier à la SARL NICE FAMIGLIA une dénonce du même commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail. Un congé pour motif légitime et sérieux a été délivré par M. [L] [Q] au locataire, M. [V] [D], par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025 à effet au 31 août 2025. Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 juillet et 20 août 2025, M. [L] [Q] a fait assigner M. [V] [D] et la SARL NICE FAMIGLIA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins de voir: - à titre principal, prononcer la résiliation du bail ; - à titre subsidiaire, dire que le congé pour vente du 26 mai 2025 est valable - ordonner l'expulsion de M. [V] [D] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier, - autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du locataire dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution , - condamner solidairement M. [V] [D] et la SARL NICE FAMIGLIA, au paiement des sommes provisionnelles suivantes: 3 801,90 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au 14 mai 2025, une indemnité d'occupation mensuelle égale à 1 200 euros jusqu'à la libération effective des lieux loués,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens. Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal. A l’audience, M. [L] [Q] comparaît représenté par son conseil et sollicite aux termes de ses dernières conclusions : - rejeter les conclusions de M. [V] [D] ; - condamner solidairement M. [V] [D] et la SARL NICE FAMIGLIA à lui payer la somme de 6 960,60 euros au titre de l’arriéré locatif ; - condamner solidairement M. [V] [D] et la SARL NICE FAMIGLIA à lui payer la somme de 14 574,79 euros pour les préjudices liés à la remise en état de l’appartement ; - condamner solidairement M. [V] [D] et la SARL NICE FAMIGLIA à lui payer la somme de 761,20 euros au titre des frais de M. [G] et des frais du constat d’huissier ; - condamner solidairement M. [V] [D] et la SARL NICE FAMIGLIA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entier dépens. Aux termes de ses dernières conclusions M. [V] [D] sollicite de la présente juridiction : - in limine litis, juger que l’assignation est irrégulière pour vice de forme - déclarer M. [L] [Q] irrecevable au titre de l’article 750-1 du code de procédure civile ; - à titre principal, dire n’y avoir lieu à référé au regard de l’absence de l’urgence et de contestation réelle et sérieuse ; - à titre subsidiaire, lui octroyer le bénéfice de l’exception d’inexécution concernant les impayés et charges à compter de l’assignation jusqu’au 31 août 2025 ; - à titre reconventionnel, condamner M. [L] [Q] à lui payer la somme de : 5000 euros au titre du préjudice lié à l’indécence du logement ; 5 640 euros du préjudice de jouissance subi ; 5 000 euros au titre du préjudice de santé et de sécurité ; - débouter M. [L] [Q] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner M.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. A titre liminaire, il convient de rappeler que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu'en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci. Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge. Sur la demande de nullité des conclusions de M. [V] [D] Il convient de rappeler que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir de prononcer la nullité de conclusions d’une partie. Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Comme le rappelle l’article 16 du même code, c’est au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ressort de l’article 446-2 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige que le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. M. [L] [Q] sollicite d’écarter les conclusions de M. [V] [D] en ce qu’elles retiennent comme adresse du défendeur le logement litigieux, alors même que le locataire a quitté les lieux le 31 août 2025. il considère que cette situation est un faux au sens pénal et lui fait grief en ce qu’il ne connaît pas la nouvelle adresse du défendeur. En l’espèce, sur la question d’un faux en écriture il appartient au demandeur qui argue un faux au sens pénal de déposer une plainte en ce sens. Par ailleurs, le contradictoire étant parfaitement respecté, aucun élément sérieux ne justifie d’écarter des débats les conclusions de M. [V] [D]. Enfin, il ressort du corps des dernières conclusions du défendeur que M. [V] [D] bénéficie d’un nouveau logement au [Adresse 5]. Par conséquent la demande de M. [L] [Q] de voir écarter les conclusions de M. [V] [D] sera rejetée. In limine litis sur la nullité de l’assignation : Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, uucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend . Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant que constitue une contestation réelle et sérieuse la nullité d’une assignation. La contestation sérieuse s'apprécie selon le caractère manifeste, l'évidence du droit revendiqué. M. [V] [D] soulève la nullité de l’assignation du 10 juillet et 20 août 2025 en ce que l’assignation ne vise pas le propriétaire du logement litigieux, la SARL CHATEAUNEUF, en qualité de demandeur. Par ailleurs, il relève qu’il n’est pas fait mention des tentatives préalable de résolution amiable. En l’espèce il est constant que l’article 750-1 du code de procédure civile ne concerne pas les demandes indéterminées que constituent une demande en expulsion locative dans le cadre d’une acquisition de la clause résolutoire ou la validation d’un congé. Dès lors, l’acte introductif de la présente instance n’est nullement soumis à l’obligation prévue dans le 5° de l’article 54 du code de procédure civile. Par ailleurs, le défendeur n’apporte aucun élément sur le grief causé par l’absence de mention concernant la SARL CHATEAUNEUF, en qualité de demandeur Ainsi, les moyens de M. [V] [D] pour fonder la nullité de l’acte introductif d’instance apparaissent immédiatement vains et inopérants, de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la validité de l’acte d’assignation. Sur la recevabilité de l’action de M. [L] [Q] : Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R.

Dispositif

DÉCLARONS l’action de M. [L] [Q] recevable ; DISONS n’y avoir lieu à référé au regard de l’existence de contestations sérieuses sur l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par M. [L] [Q] ; DISONS n’y avoir lieu à référé au regard de l’existence de contestations sérieuses sur l’ensemble des demandes reconventionnelles indemnitaires formulées par M. [V] [D]; DÉBOUTONS M. [L] [Q] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS M. [V] [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [L] [Q] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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