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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 15 juin 2026 — n° 25/01663

Envoi en médiation

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice du 3 octobre 2025, Monsieur [H] [M] a assigné la Régie EAU D'AZUR en référé aux fins notamment de déplacement du compteur d'eau. L'affaire a été retenue à l'audience du 26 février 2026. Aux termes de ses écritures versées et visées par le greffe à l'audience, Monsieur [H] [M] sollicite : - rejeter l'exception d'incompétence soulevée par EAU D'AZUR, - dire et juger que l'intervention de 2020 constitue une création irrégulière de compteur, - constater le trouble manifestement illicite, - ordonner la remise en conformité sollicitée ou le déplacement du compteur, sous astreinte, - rejeter l'intégralité des moyens adverses, - condamner EAU D'AZUR aux dépens et frais irrépétibles. - établir le dispositif dans l'ordre des demandes formulées, - condamner au surplus la régie EAU D'AZUR, à payer à Monsieur [H] [M] le détail des sommes suivantes : - 330 euros correspondant au montant des frais de débroussaillage payé par celui-ci à la demande de la régie EAU D'AZUR et du fait des carences de cette dernière, - 200 euros de frais de transport pour le dérangement et le déplacement de Monsieur [H] [M] pour venir assister à la nouvelle pose du compteur d'eau dans sa propriété privée, soit un montant total de 530 euros, - 2500 euros à titre de dommages et intérêts, - 2610 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - 300 euros au titre des dépens, les dépens comprendront les frais éventuels d'exécution. - assortir la décision de justice à venir des intérêts et autres conséquences, que la loi, particulièrement l'article 1153 du Code civil, et les tribunaux attachent aux mises en demeure - assortir la décision de justice à venir des intérêts légaux simples en cas de retard dans l'exécution par le débiteur. Faire application des majorations au-delà d'un retard d'exécution de deux mois. Subsidiairement, - s'opposer à toute demande de délais d'exécution et faire ressortir à la décision à intervenir son plein et entier effet (art. 514 du code de procédure civile). Au terme de ses écritures versées et visées par le greffe à l'audience, la Régie EAU D'AZUR sollicite: In limine litis, - déclarer irrecevable l'assignation de M. [M] en ce qu'elle est portée devant une juridiction incompétente, À titre principal, - rejeter l'intégralité des demandes de M. [M] en l'absence d'urgence au sens de l'article 834 du code de procédure civile, - rejeter la demande de géolocalisation du compteur d'eau, dont l'emplacement est parfaitement identifié, - rejeter la demande de déplacement du compteur d'eau de M. [M], - rejeter les demandes de M. [M] fondées sur l'article 835 du CPC, en l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, - constater que les demandes de M. [M] sont sérieusement contestables au sens de l'article 834 du code de procédure civile, - constater l'absence de faute de la régie EAU D'AZUR dans ses missions de gestion du réseau public d'eau potable, - constater que les préjudices dont se prévaut M. [M] résultent de ses propres turpitudes, - rejeter les demandes financières portées par M. [M] à l'encontre de la régie EAU D'AZUR, - condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, prorogé au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence : En application de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. En l'espèce, s'il résulte de la demande de Monsieur [H] [M] de déplacer un ouvrage consistant en une installation relevant d'un ouvrage public puisqu'il s'agit d'un compteur d'eau, en extérieur, et appartenant à REGIE EAU D'AZUR, il n'en demeure pas moins que Monsieur [H] [M] agit en sa qualité d'usager puisque les ouvrages en cause desservent directement l'immeuble lui appartenant et dont il doit, par ailleurs, assurer la desserte auprès de son locataire. Dès lors, les ouvrages en cause relèvent dès lors de la compétence du juge judiciaire à l'occasion des désordres qu'ils causent. Dès lors, l'exception d'incompétence sera donc rejetée. Sur la médiation : Aux termes des dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Le médiateur désigné informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige, des contestations quant aux obligations réciproques des parties, des demandes indemnitaires qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés avec l'évidence requise en la matière, il convient d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. Dans l'hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d'une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance. Sur les demandes accessoires : Enfin, sera condamné aux dépens de la présente instance ainsi qu'à verser à la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit, REJETONS l'exception d'incompétence ; 1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l'UMEDCAAP avant la date de l'audience à laquelle est renvoyée l'affaire ; DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ; DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 1] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d'information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ; RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ; RAPPELONS que la séance d'information est gratuite ; DISONS que si l'accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l'absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ; DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d'information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 1] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ; 2- dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d'information, aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ; FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ; DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ; FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ; DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ; DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l'absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ; DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ; DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties, avant le 16 novembre 2026 ; DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision ; DISONS qu'en cas d'accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ; DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 1] en précisant le n° de RG ; RENVOYONS l'affaire à l'audience du jeudi 24 septembre à 9h pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure ; DISONS que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi; DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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