Tribunal judiciaire, service de proximité, 15 juin 2026 — n° 25/04178
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 février 2009, la SCI [L], a consenti à Mme [K] [C] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] pour un loyer annuel initial de 10 800 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, la SCI [L] a fait signifier à Mme [K] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 6 435,57 euros au titre des loyers et charges impayés.
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après, « la CCAPEX ») est intervenue le 3 juin 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, la SCI [L] a fait assigner Mme [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins de voir:
- constater l'acquisition de la clause résolutoire le 15 juillet 2025 ;
- ordonner l'expulsion immédiate de Mme [K] [C] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
- condamner Mme [K] [C], au paiement des sommes provisionnelles suivantes:
8 358,85 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au 19 août 2025,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués,2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens.
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes le 27 août 2025.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mai 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoires.
A l’audience, la SCI [L] comparaît représentée par son conseil et indique, aux termes de ses dernières conclusions, que Mme [K] [C] a quitté le logement le 17 novembre 2025. Elle se désiste de l’ensemble de ses demandes, exceptées celles formulées au titre de l’arriéré locatif actualisé à 5 644,86 euros au 17 novembre 2025 et une condamnation de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle s’oppose à l’octroi de délai de paiement.
Mme [K] [C], valablement assignée a comparu à l’audience et ne conteste pas le montant de la dette locative. Elle fait état de sa situation financière et sollicite des délais de paiement.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend .
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Enfin, il convient de rappeler au visa de l’article 484 du code de procédure civile que l’ordonnance de référé est une décision provisoire. Dès lors le demandeur ne peut réclamer qu’une condamnation au paiement d’une somme à titre provisionnel.
Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur les demandes principales :
-Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif :
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’assignation en date du 26 août 2025 sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 8 358,85 euros. A l’audience, la SCI [L] actualise le montant de la dette à hauteur de 5 644,86 euros au 17 novembre 2025. Un décompte locatif en ce sens est produit.
A l’audience, Mme [K] [C] ne conteste pas le montant de sa dette locative.
Néanmoins, il convient de déduire les frais d’huissiers, ceux intitulés « dépens » et les frais des commandements de payer qui ne peuvent entrer dans le calcul de l’arriéré locatif.
Ainsi, il ressort des pièces fournies dans l’assignation, et notamment l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers, que la créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. La demande de provision au titre de la dette locative de Mme [K] [C], s’élève bien à la somme de 4 863,4 euros (terme du mois du 17 novembre 2025 inclus) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
-Sur la demande de délai de paiement :
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, Mme [K] [C] demande de s'acquitter des sommes dues de façon échelonnée sur une période de 24 mois. Elle fait état de sa situation personnelle et financière : elle est en recherche d’un emploi et perçoit des indemnités à hauteur de 1240 euros par mois. Elle précise avoir un statut d’autoentrepreneur en cours de création. Elle est célibataire, avec un enfant à charge. Elle fait état de mensualité de 480 euros concernant un crédit à la consommation.
La SCI [L] est opposée à l'octroi de délais de paiement. Par ailleurs, la défenderesse ne verse aucune pièce justificative pour justifier de sa situation et selon ses déclarations n’apparaît pas en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de Mme [K] [C] de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [K] [C] sera donc condamnée aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de Mme [K] [C] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
Mme [K] [C] sera donc condamnée à payer à la SCI [L] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Mme [K] [C] à verser à titre provisionnel à la SCI [L] la somme de 4 863,4 euros au titre des loyers et charges locatives impayés (décompte arrêté au 26 février 2026, terme du mois du 17 novembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTONS Mme [K] [C] de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNONS Mme [K] [C] à payer à la SCI [L] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [K] [C] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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