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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 15 juin 2026 — n° 25/01717

Désigne un mandataire ad hoc

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Monsieur [IK] [KZ] [MA] [Y], né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 21] est décédé à [Localité 21] le [Date décès 1] 2016, sans conjoint survivant ou descendants en ligne directe pour lui succéder. Le notaire en charge de la succession a saisi une société de généalogie pour retrouver les héritiers tant de la ligne maternelle que de la ligne paternelle. A défaut d’héritiers d’un ordre préférable, la succession ne comprend que des collatéraux ordinaires relevant de branches différentes de sorte que la succession se divise par moitié entre la ligne maternelle et la ligne paternelle. Suivant acte de notoriété établie par maître [WR], notaire, en date du 6 mars 2020, la dévolution successorale a été établie entre les héritiers, pour partie d’entre eux étant des cousins au 6ème degré de la ligne paternelle et d’autres, étant des cousins au 4ème degré de la ligne maternelle. Suivant assignation en date des 2, 6, 7, 9 et 15 octobre 2025, Monsieur [KQ] [R], Monsieur [GX] [Y], Madame [Z] [D] épouse [C], Madame [NC] [J] épouse [ZA], Madame [DL] [J] épouse [PB], Madame [Z] [O] divorcée [P], Monsieur [EV] [F], Madame [H] [E] veuve [L], Madame [DA] [S] épouse [W], et Madame [Q] [A] épouse [IM] ont assigné Madame [BT] [N] divorcée [ZB], Madame [UA] [N] divorcée [OZ], Madame [AL] [V] veuve [N], Monsieur [YG] [M], Madame [Q] [M] divorcée [CZ], Madame [KR] [M], Monsieur [YV] [M], Monsieur [UZ] [X], Monsieur [YL] [X], Monsieur [PB] [X], Madame [GQ] [X] épouse [J], Madame [PW] [X] épouse [RJ], Monsieur [EB] [U], Monsieur [MA] [W], Monsieur [AY] [W], Monsieur [GX] [W] et Madame [MF] [X] veuve [JU], et saisi le tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée aux fins de désignation d’un mandataire successoral. Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [KQ] [R], Monsieur [GX] [Y], Madame [Z] [D] épouse [C], Madame [NC] [J] épouse [ZA], Madame [DL] [J] épouse [PB], Madame [Z] [O] divorcée [P], Monsieur [EV] [F], Madame [H] [E] veuve [L], Madame [DA] [S] épouse [W], et Madame [Q] [A] épouse [IM] sollicitent : la désignation d’un mandataire successoral professionnel, avec la mission la plus large,la condamnation solidaire des défendeurs à leur régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,le rejet de la demande de vente sous plis cachetés,le rejet de la demande tendant à la désignation d’un notaire,la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens. Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [BT] [N] divorcée [ZB], Madame [UA] [N] divorcée [OZ], Madame [AL] [V] veuve [N], Monsieur [YG] [M], Madame [Q] [M] divorcée [CZ], Madame [KR] [M], Monsieur [YV] [M], Monsieur [UZ] [X], Monsieur [YL] [X], Monsieur [PB] [X], Madame [GQ] [X] épouse [J], Madame [PW] [X] épouse [RJ], Monsieur [EB] [U], Monsieur [MA] [W], Monsieur [GX] [W] et Madame [MF] [X] veuve [JU] et demandent de : juger Monsieur [KQ] [R], Monsieur [GX] [Y], Madame [Z] [D] épouse [C], Madame [NC] [J] épouse [ZA], Madame [DL] [J] épouse [PB], Madame [Z] [O] divorcée [P], Monsieur [EV] [F], Madame [H] [E] veuve [L], Madame [DA] [S] épouse [W], et Madame [Q] [A] épouse [IM] recevables et fondés en leurs demandes, juger que la situation de blocage résulte d’une mésentente partagée entre les deux branches héritières, juger que les intérêts des héritiers ne sont nullement opposés et convergent vers la recherche du meilleur prix de vente du bien dépendant de la succession, ordonner la désignation un mandataire successoral avec mission habituelle en la matière et avec notamment pour mission d’assurer une liquidation impartiale du bien sis [Adresse 33], à [Localité 22] et conforme à l’intérêt collectif des héritiers, juger que la mission du mandataire successoral devra comprendre la mise en œuvre d’une procédure de vente sous pli cacheté, seule modalité permettant d’assurer la transparence des offres, de garantir l’égalité entre…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée. Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 814 du code civil, le juge peut autoriser le mandataire successoral désigné à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. Il résulte des échanges tant entre le notaire, la société de généalogie représentant les demandeurs et Madame [MF] [JU], représentant de fait la branche maternelle des héritiers, que des désaccords sont survenus quant à la mise à prix du seul et unique bien constituant désormais la succession de Monsieur [IK] [KZ] [MA] [Y], étant relevé que le principe de la vente dudit bien est acquis. Le notaire en charge de la succession n’a pas manqué de relever que certains héritiers sont âgés et que le risque de successions en cascade est avéré, venant alors complexifier un dossier ancien et difficile si la situation de blocage devait persister entre les deux « clans ». Aussi et en raison de la mésentente constatée entre les héritiers, de la défiance entre les deux lignes, paternelle et maternelle, née d’incompréhensions et de présupposés il convient en conséquence de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral dont la mission et les modalités de celle-ci seront fixées au dispositif de la décision. Il sera par ailleurs relevé que la procédure d’offre sous pli cacheté n’est pas applicable en l’espèce. Il appartiendra en outre au mandataire successoral, dans le cadre de sa mission, d’envisager éventuellement, et dans l’intérêt exclusif des héritiers, de se saisir de la possibilité d’user du processus de vente interactive. Enfin, il n’y a pas lieu de désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de ladite succession, Maître [WR] ayant déjà la connaissance de ce dossier et ayant établi, avec le concours de la société de généalogie, l’acte de notoriété. Sur les dépens : Compte tenu de la nature des demandes et des circonstances de l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de succession. PAR CES MOTIFS Le juge délégué, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice statuant publiquement, par mise à disposition au greffe avis préalablement donné, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DESIGNE la SELARL [T] [K] ET [2], prise en la personne de Maître [T] [K], ès qualités de mandataire successoral de la succession de Monsieur [IK] [KZ] [MA] [Y], né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 21] et décédé à [Localité 21] le [Date décès 1] 2016, aux fins de : l’administration, l’évaluation et la mise en vente du bien immobilier sis à [Adresse 34], à savoir :effectuer tous actes d’administration nécessaires à la conservation de l’immeuble ; obtenir les titres d’occupation et baux concernant l’immeuble, percevoir les loyers et donner congé au locataire en vue de la vente de l’immeuble ; assurer les immeubles, les entretenir, faire procéder aux travaux d’entretien urgents; acquitter les impôts directs ou indirects, les taxes locales et verser à l’administration fiscale, les droits d’enregistrement exigibles sur les droits de succession ; représenter la succession en justice tant en défense qu’en demande ; procéder ou faire procéder à l’évaluation de l’immeuble ; mandater au moins deux agences immobilières pour rechercher un acquéreur, recevoir les offres d’acquisition et les soumettre aux indivisaires ; rendre-compte de sa mission dans un rapport ;fixer la mission du mandataire successoral à 18 mois, étant rappelé qu’elle cessera de plein droit en cas de signature d’une vente, et qu’elle pourra être prorogée le cas échéant par simple requête présidentielle. DIT que le montant de la rémunération de Maître [T] [K], ès-qualités, est à charge de ladite succession ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que les dépens seront employés au titre des frais privilégiés de partage.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ

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