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Tribunal judiciaire, service de proximité, 16 juin 2026 — n° 25/04334

Constate l'acquiescement du défendeur à la demande

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Madame [E] [A] est locataire d’un logement consenti le 28 août 2012 par le bailleur social la SA ERILIA. Par déclaration au greffe enregistrée le 11 août 2025, Madame [E] [A], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée le 17 décembre 2025 sous le numéro N 06088 2025 008288, a fait citer à l’adresse de son siège, la société ERILIA, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Nice, chambre de proximité, en remboursement d’une facture de plomberie de 770 euros. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 février 2026 pour être évoquée à l’audience du 16 avril 2026. Lors de cette dernière audience, les deux parties étaient représentées. Il est exposé que, le 5 octobre 2024, à la suite d’un problème fuite d’une tuyauterie, Madame [A] a été contrainte de faire appel à un plombier pour effectuer une réparation pour laquelle elle a dû s’acquitter de la somme de 770 euros. Celle-ci en a, par la suite, sollicité le remboursement de au bailleur, estimant que celui-ci en était redevable. C’est l’objet unique de sa demande, puisque, à la suite de différentes relances, notamment de l’assureur protection juridique de Madame [I], puis d’un conciliateur de justice qui a établi un constat de carence le 7 juillet 2025, en l’absence de la société ERILIA, celle-ci a été contrainte de saisir la justice. A l’audience et par conclusions, le Conseil de la société ERILIA indique acquiescer à la demande de Madame [I]. Il est précisé que la société ERILIA n’avait pas eu connaissance du fait que l’intervenant, la société ATELIER RENOV ASSISTANCE, était un sous-traitant mandaté par le prestataire d’astreinte d’ERILIA, raison pour laquelle le bailleur a refusé dans un premier temps le remboursement. Celle-ci précise avoir, par la suite, notamment par courriel du 20 octobre 2025 et par courrier recommandé en date du 18 novembre 2025, pris contact avec Madame [I] pour effectuer un remboursement et être restée dans cette attente. En conséquence, la SA ERILIA entend acquiescer purement et simplement à l’unique demande de Madame [I] et sollicite le constat de l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement du tribunal. Le bailleur social indique s’engager à rembourser à Madame [I] la somme de 770 euros, mentionnant que toute autre demande de cette dernière, postérieure à l’extinction de l’instance, devra nécessairement être rejetée. Celle-ci sollicite enfin que les dépens soient laissés à la charge de ceux qui les ont exposés.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'acquiescement à la demande : Aux termes de l'article 408, alinéa 1er, du code de procédure civile « l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ». En l'espèce, le bailleur social, la SA ERILIA, a expressément acquiescé à la demande de règlement formulée par la demanderesse d’une somme de 770 euros. Il est toutefois précisé que la volonté non équivoque d’acquiescer à la demande résulte de sa déclaration à l’audience, compte-tenu de l’oralité des débats, et non à partir de ses conclusions. Dans ce cadre, il est effectivement relevé que Madame [I] n’effectue pas d’autres demandes. Il sera toutefois statué sur les dépens. En conséquence, il convient de constater l'acquiescement du bailleur social au remboursement de la somme de 770 euros en faveur de Madame [I]. Sur les autres demandes : Les dépens : L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SA ERILIA sollicite que les dépens soient laissés à la charge de ceux qui les ont exposés. Mais, en acquiesçant à la demande de remboursement, la SA ERILIA a, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 408 du code de procédure civile, reconnu le bien-fondé de la prétention. Il serait inéquitable de laisser à Madame [I] et à l’aide juridictionnelle, l’ensembles des dépens, et la SA ERILIA sera condamnée à leur règlement en totalité, avec distraction au profit de l’Etat (Décret du 19 décembre 1991). L’extinction de l’instance : L’article 384 du code de procédure civile énonce : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. » L’'acquiescement à la demande vaut renonciation à contester et entraîne de facto l’extinction de l'instance. Sur l’exécution provisoire : Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente ordonnance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort mis à disposition des parties par le greffe : CONSTATE l'acquiescement de la SA ERILIA à la demande de remboursement de la somme de 770 euros en faveur de Madame [E] [I], locataire, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée le 17 décembre 2025 sous le numéro N 06088 2025 008288 ; CONDAMNE la SA ERILIA aux entiers dépens, dont distraction concernant les dépens engagés par Madame [E] [I] au profit de l’Etat ; Déboute la SA ERILIA concernant cette répartition ; CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de l’acquiescement ; PRONONCE le dessaisissement du tribunal ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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