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Tribunal judiciaire, service de proximité, 16 juin 2026 — n° 24/04022

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par déclaration au greffe enregistrée le 09 juillet 2024, Monsieur [I] [O], élisant domicile au cabinet de son Conseil, a fait citer la société AIR FRANCE société de droit français, inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 420 495 178, prise en la personne de son représentant légal, à l’adresse de son siège, devant le tribunal judiciaire de Nice, chambre de proximité, sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004, afin de voir : CONSTATER l'existence d'un motif légitime conduisant à l'exonération de l'obligation de mise en œuvre d'une tentative préalable de conciliation ; CONDAMNER la société AIR FRANCE à verser à Monsieur [I] [O] : - 150 euros, en réparation du préjudice personnel et certain résultant du défaut de remise d'une notice informative ; - 400 euros, en application de l'article 7 du règlement (CE) 261/2004 ; - 1122.82 euros, au titre du préjudice résultant de la violation par la société AIR FRANCE de son obligation d'assistance telle que prévue à l'article 8 du règlement (CE) 261/2004 ; - 300 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société AIR FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ROUYER en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L’affaire a fait l’objet de différents renvois et a été finalement évoquée à l’audience en date du 17 avril 2026, le Conseil de Monsieur [O], Maître ROUYER, ayant déposé des conclusions de désistement d’instance et d’action sans autre forme. A l’audience, le Conseil de la société AIR France, Maître LIGER a maintenu ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 500 euros et a également sollicité la condamnation de Monsieur [O] au règlement d’une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice matériel résultant du caractère abusif de l’action, ainsi que sa condamnation aux dépens. Le Conseil fait valoir que Monsieur [O] a été indemnisé du retard de son vol du 17 octobre 2019 par virement bancaire en date du 2 novembre 2019. A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L’article 395 du code de procédure civile énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. La procédure étant orale, aucune défense au fond n’a été présentée. L’instance ouverte n’a été précédée d’aucune tentative de conciliation. Il convient néanmoins de prononcer le désistement d’instance, et ainsi de constater l’extinction de l’instance en cours. Le désistement formé par conclusion écrite avant l’audience est parfait et produit immédiatement son effet extinctif. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; Monsieur [I] [O] sera condamné au règlement des dépens de la présente instance. Sur la demande de règlement par la société AIR FRANCE des frais irrépétibles : Pour rappel, l’article 700 du code de procédure civile mentionne notamment que : « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;….. ….Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. » Le maintien d'une demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituant pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement, il sera statué sur celle-ci : la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne doit tendre qu’à régler les frais de l’instance éteinte. Monsieur [I] [O] sera condamné, à ce titre, au règlement d’une somme de 250 euros en faveur de la société AIR France. Sur la demande indemnitaire : Air France sollicite également l’octroi de dommages et intérêts visant à sanctionner l’abus du droit d’ester en justice, aucune mention n’étant faite par le demandeur de l’indemnisation intervenue plus de quatre années avant la saisine du tribunal. Cette demande a été reconventionnellement sollicité avant le désistement. Le tribunal considère que la société AIR France n’a pas à subir, quatre années plus tard, alors qu’elle s’est acquittée de son obligation dans le respect du règlement européen CE) 261/2004, les errements d’une procédure pour laquelle aucune tentative de conciliation préalable n’a été effectuée. Monsieur [O] sera, en conséquence, condamné à lui régler, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, une somme de 150 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort : Constate le désistement d’instance et d’action formulé avant toute défense au fond par Monsieur [I] [O] ; Constate l’effet extinctif de l’action engagée par celui-ci ; Condamne Monsieur [I] [O] aux entiers dépens ; Reconventionnellement : Condamne Monsieur [I] [O] au règlement d’une somme de 250 euros à la société AIR France en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [I] [O] au règlement d’une somme de 150 euros à la société AIR France à titre de dommages et intérêts ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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