Tribunal judiciaire, service de proximité, 16 juin 2026 — n° 25/02404
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Par requête déposée devant la Chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice le 28 novembre 2024, Monsieur [G] [O], élisant domicile au cabinet de son Conseil, a fait citer la société TUNISAIR, société de droit étranger disposant d'un établissement en France, immatriculé au RCS de Créteil sous le numéro 652 037 912, à l'adresse de cet établissement, sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin de voir:
- ACCORDER la dispense de tentative de conciliation ;
- CONDAMNER la société TUNISAIR à verser la somme de de 250 euros par demandeur, soit la somme totale de 500 euros, sur le fondement de l'article 7 du Règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
- CONDAMNER la société TUNISAIR à verser la somme de 150 euros par demandeur, soit la somme totale de 300 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code Civil ;
- CONDAMNER la société TUNISAIR à verser la somme de 500 euros aux demandeurs au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société TUNISAIR aux entiers dépens.
Il est précisé que la requête n'est établie qu'au nom d'un demandeur, alors que les demandes et pièces produites portent sur deux demandeurs.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 octobre 2025 et un renvoi a été ordonné afin de convocation de la société TUNISAIR, non comparante.
A l'audience de renvoi en date du 17 avril 2026, le demandeur était représenté par Maître ROMERO, avocat postulant, qui a précisé s'en rapporter à la requête déposée par son dominus litis, Maître [Q]. La société TUNISAIR, bien que touchée par la lettre recommandée avec accusé de réception, n'est ni comparante, ni représentée.
Le demandeur expose avoir acheté un billet d'avion [Localité 2]-DJERBA sur le vol TU 683 du 06 septembre 2018 ; le vol a été retardé de sorte que l'avion est arrivé à destination avec plus de trois heures de retard.
Différentes mises en demeure ont été effectuées et la société TUNISAIR n'a pas daigné apporter la moindre réponse justifiant ainsi les demandes faites.
Le Président a mis dans les débats la prescription de l'action ainsi que l'absence de tentative préalable de conciliation sanctionnée en principe par l'irrecevabilité de la demande en application de l'article 750-1 du code de procédure civile.
Le Conseil du demandeur a maintenu ses demandes et moyens tels que formulés dans sa requête, aux termes de laquelle il indique qu'il a été dans l'impossibilité de procéder à une tentative de conciliation préalable dans ce contentieux spécifique pour des raisons tirées de la quasi-automaticité de l'indemnisation sollicitée sur le fondement de Règlement CE 261/2004, de la disproportion manifeste des diligences requises auprès de la partie demanderesse et des difficultés liées à la réalité judiciaire.
Celui-ci souligne que cette nouvelle étape multiplie les diligences à effectuer pour les demandeurs et que bon nombre de conciliations se soldent par la rédaction d'un constat de carence du fait de l'absence des parties. Il en ressort que les conciliateurs peinent à absorber ce contentieux de masse et à traiter et assurer le suivi de ces nombreux dossiers dans le délai de trois mois requis.
La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception ; elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
A l'issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé que, dans le domaine du transport aérien de passagers, le droit interne procède par renvoi au droit international et notamment européen et que le règlement européen CE n°261/2004 institue un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards ou aux annulations subis par les passagers au cours d'un transport aérien.
SUR LA COMPETENCE :
La compagnie aérienne TUNISAIR est le transporteur effectif censé réaliser le vol au départ de l'aéroport de [Localité 2].
Le règlement européen 261/2004 est applicable, aux termes de son article 3, aux vols en partance d'un aéroport de l'[Etablissement 1] européenne ainsi qu'aux vols au départ d'un pays tiers et à destination d'un aéroport de l'[Etablissement 1] européenne si ceux-ci sont assurés par un transporteur communautaire.
La société TUNISAIR dispose d'un établissement en France et il convient, dès lors, au sein de l'Etat membre et selon le droit interne propre à cet Etat, de définir la juridiction compétente conformément aux dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, à savoir la juridiction du lieu où demeure le défendeur, ou en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou le lieu de l'exécution de la prestation de service.
Le lieu d'exécution de la prestation est l'aéroport de [Etablissement 2], rendant le tribunal judiciaire de Nice compétent pour statuer sur la demande.
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT :
L'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : " Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
Le défendeur a été touché à personne, l'accusé de réception étant signé et la griffe de la compagnie apparaissant. Le jugement rendu sera réputé contradictoire en dernier ressort.
Par ailleurs, l'article 472 du code de procédure civile précise : " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION :
Le droit national s'applique aux règles de procédure liées aux actions en justice, notamment quant aux fins de non-recevoir.
L'article 122 du code de procédure civile énonce que : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "
L'article 2224 du Code Civil précise : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "
Le droit d'agir de Monsieur [G] [O] est né le 06 septembre 2018 suite au retard subi par son vol. Le seul acte produit est la demande en justice réceptionnée le 28 novembre 2024, soit plus de cinq ans après la naissance du droit d'agir.
En conséquence de quoi, Monsieur [G] [O] est déclaré irrecevable en sa demande, sans examen au fond, celle-ci se trouvant prescrite.
SUR LES DEPENS :
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le demandeur sera condamné aux dépens de la présente instance.
SUR L'ARTICLE 700 :
Compte-tenu de la fin de non-recevoir, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE :
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
- Juge irrecevable la requête déposée par Monsieur [G] [O] à l'encontre de la société TUNISAIR, l'action judiciaire entamée étant prescrite ;
- Le déboute de l'intégralité de ses prétentions ;
- Condamne Monsieur [G] [O] aux dépens de la présente instance ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision ;
LA GREFFIERE LE JUGE
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