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Tribunal judiciaire, 2ème chambre, 16 juin 2026 — n° 24/01100

Prononce le divorce accepté

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe, Vu l’assignation en divorce du 8 août 2024, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 octobre 2024, Vu l’arrêt de la cour d’appel du 31 juillet 2025, PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de : [V] [M] [F] [O] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2] (Moselle) et de [H] [N] [W] [B] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (Tarn) qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] (81) ; ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicités conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ; DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ; DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 8 août 2024 ; S’agissant de l’enfant commun : MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant commun ; RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ; MAINTIENT la résidence habituelle de [Z] au domicile de la mère ; ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante : -en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi 19H au dimanche 18H, - la moitié des vacances scolaires : première moitié les années impaires du vendredi 19H au samedi 18H et seconde moitié les années paires du samedi 18H au dimanche 18H, avec un fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été ; DIT que le passage de bras se fera [Adresse 3] à [Localité 3] ; DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ; PRECISE qu'au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ; DIT que l’enfant sera chez la mère le week end de la fête des mères et chez le père le week-end de la fête des pères, Monsieur [B] sera tenu de renoncer à son droit d’accueil le week-end de la fête des mères, droit d’accueil qui sera reporté au week-end suivant et Madame [O] sera tenue de renoncer à son droit d’accueil le week-end de la fête des pères, droit d’accueil qui sera reporté au week-end suivant ; CONDAMNE Monsieur [B] à payer à Madame [O] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant la somme mensuelle de 100 euros ; DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; INDEX…

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