Tribunal judiciaire, 2ème chambre, 16 juin 2026 — n° 24/01433
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motivations de la décision
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 16 octobre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 avril 2025,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
[Y] [C] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 2] (Moselle)
et de
[U] [A] [J] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Tarn)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (Tarn) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [C] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 30 000 euros ;
S’agissant des enfants communs :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent.
MAINTIENT la résidence habituelle d’[E] et [F] au domicile du père ;
ACCORDE à la mère un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
- En période scolaire :
o une fin de semaine sur deux, les semaines paires du calendrier, du vendredi 18h au dimanche soir 18h ;
o le mardi soir sortie des classes au jeudi matin entrée des classes les semaines impaires ;
- En période de vacances scolaires :
o la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires à la mère et inversement pour le père avec un fractionnement par quinzaine s’agissant des vacances d’été ;
PRECISE que le droit de visite et d’hébergement de la mère, en période de vacances scolaires s’exercera du vendredi au vendredi suivant (soit vendredi sortie des classes, soit vendredi pendant les vacances à 18H) à charge pour elle, par l’intermédiaire d’un tiers durant le temps de l’interdiction de contact avec le père, de venir chercher et de ramener les enfants au domicile du père ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRÉCISE qu'au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H ;
CONDAMNE Madame [C] à payer à Monsieur [J] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants la somme mensuelle de 70 euros par…
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