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Tribunal judiciaire, 2ème chambre, 16 juin 2026 — n° 24/01708

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe, Vu l’assignation en divorce du 5 novembre 2024, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 4 avril 2025 et l’ordonnance sur incident du 9 septembre 2025, DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande de prononcé de divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [C] ; PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de: [D] [Q] [C] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 2] (PORTUGAL) et de [S] [V] [X] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 1] (Tarn) qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (Tarn) ; ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ; DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ; DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 11 août 2024 ; S’agissant des enfants : MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur; RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ; MAINTIENT la résidence habituelle de [G] au domicile de la mère ; ACCORDE au père un droit de visite : sur la journée les samedis pairs du mois de 10 h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires ; PRECISE que ce droit est prévu à défaut de meilleur accord des parents et qu’il est parfaitement envisageable pour ces derniers si cela correspond mieux à la pratique antérieure avec l’enfant de fonctionner comme cela a pu être le cas en prévoyant que le père intervienne pour prendre en charge un moment l’enfant après l’école par exemple ; DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ; CONDAMNE Monsieur [X] à payer au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [R] la somme mensuelle de 150 euros directement entre les mains de cette dernière ; CONDAMNE Monsieur [X] à payer à Madame [C] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [G] la somme mensuelle de 200 euros ; DIT que ces contributions resteront due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations…

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