Tribunal judiciaire, 2ème chambre, 16 juin 2026 — n° 25/00431
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motivations de la décision
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 21 mars 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 juillet 2025,
ECARTE des débats les pièces suivantes :
- le courrier de la CAF du 14 avril 2026 figurant parmi les pièces 5,
- les attestations non numérotées et non mentionnées sur le bordereau mentionné dans les conclusions communiquées le 1er décembre 2025 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce pour faute de :
[Y] [A] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (31)
et de
[G] [J] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (81)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (81) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 12 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [A] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 15 000 euros .
S’agissant des enfants :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
- Pour les trois enfants aînés du couple :
• En période scolaire : un week-end sur deux, les fins de semaines paires du samedi matin 10 heures au dimanche soir 18 heures (le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par référence au samedi) ;
• Pour les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père ;
• Pendant les vacances d’été : partage par moitié avec un fractionnement par quinzaine, première et troisième quinzaines les années paires chez le père et deuxième et quatrième quinzaines les années impaires chez le père et inversement pour la mère.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.