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Tribunal judiciaire, 2ème chambre, 16 juin 2026 — n° 25/00715

Prononce le divorce accepté

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe, Vu l’assignation en divorce du 21 mai 2025, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 juillet 2025, PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de : [X] [G] [C] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 1] (06) et de [T] [Z] [H] [F] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (06) qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (81) ; ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicités conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ; DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ; DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er août 2024 ; S’agissant des enfants communs : MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants communs ; RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ; DEBOUTE Madame [C] de sa demande tendant à voir dire que la communication parentale se fera exclusivement via une plateforme sécurisée ; MAINTIENT la résidence habituelle de [O] et [M] au domicile de la mère ; ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant d’un commun accord et à défaut de la manière suivante : - en périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi soir à la sortie de crèche ou de l’école au lundi matin retour en crèche ou à l’école ; - En ce qui concerne les vacances scolaires : partage par moitié en alternance, première semaine les années impaires au père et seconde semaine les années paires au père, les grandes vacances étant fractionnées par période de quinze jours avec la même alternance ; DIT que le passage de bras s’effectuera devant le commissariat de [Localité 4] sans qu’il y ait lieu de prévoir la remise des enfants par un tiers digne de confiance ; DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ; DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise et PRECISE que, sauf meilleur accord, le passage de bras pendant les vacances se fera le samedi à 12H et le dimanche de fin de période à 18H ; PRECISE qu'au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ; DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H, le parent exerçant son droit d’accueil assurant les trajets ce jour-là ; DI…

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